Cour de cassation, 18 décembre 1996. 95-41.264
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-41.264
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SOPEMA, société anonyme, dont le siège est ..., Nouméa (Nouvelle-Calédonie),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1994 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), au profit de M. Lionel X..., demeurant ..., Nouméa (Nouvelle-Calédonie),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société SOPEMA, de la SCP Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 2 février 1996, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Sopema contre une décision rendue par la cour d'appel de Nouméa le 12 octobre 1994, au profit de M. X...;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société Sopema de son désistement de pourvoi;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SOPEMA à payer à M. X... la somme de 7 500 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard