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CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10626 F
Pourvoi n° Y 18-11.064
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme X... Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à l'office public de l'habitat d'Amiens Métropole (OPH d'Amiens), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme Y..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de l'office public de l'habitat d'Amiens Métropole ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer à l'office public de l'habitat d'Amiens Métropole la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de transfert du bail d'habitation consenti aux époux Y... le 13 février 1984 ;
AUX MOTIFS que l'article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu'en cas de décès du locataire, le contrat de location est transféré : - au conjoint survivant ; - aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an ; - au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; - aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge qui vivaient avec lui depuis au moins un an ; que l'application de ces dispositions supposent que le contrat de location soit en cours et les occupants du chef du locataire ne peuvent prétendre se maintenir dans les lieux en vertu du contrat expiré ou résilié ; qu'or, en l'espèce le premier juge a justement relevé par des motifs pertinents que la cour entend adopter : - qu'une ordonnance de référé rendue le 4 mars 2013 entérinant une conciliation intervenue entre l'OPH d'Amiens et les époux Guy Y... aux termes de laquelle le bail est résilié au 3 septembre 2012 par l'acquisition de la clause résolutoire en raison du défaut de paiement de la somme de 4.890,62 € de loyers et charges ; - que ce document prévoit une suspension des effets de la clause résolutoire en raison de l'engagement du couple d'apurer sa dette au moyen de versements de 50 € par mois à compter du 10 avril 2013 ; - que les époux Y... n'ont pas respecté cet accord de règlement et un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 10 octobre 2013 ; - que par la suite un nouveau plan d'apurement a été signé le 15 novembre 2013 lequel avait pour effet de suspendre l'exigibilité immédiate de la dette et les poursuites de recouvrement et d'expulsion, mais ne prévoyait nullement que l'OPH d'Amiens entendait renoncer à l'acquisition antérieure de la clause résolutoire ; - qu'au surplus ce plan prévoyait que la totalité de la dette deviendrait exigible en cas de décès des locataires ; - que le solde de la dette n'a pas été réglé au décès des époux Y... en [...] ; - que par la suite l'OPH d'Amiens n'a jamais renoncé au bénéfice de la résiliation du bail, mentionnant expressément sur les avis de recouvrement les termes "indemnité d'occupation" et non loyers ; qu'il en résulte que le bail signé par les époux Y... doit être considéré comme étant résilié depuis le 3 septembre 2012 ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a estimé qu'il était impossible de transférer ce bail résilié à un descendant et en ce qu'il a débouté, en conséquence, Mme X... Y... de sa demande de transfert de bail ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES que si le contrat n'est plus en cours à la date du décès par suite d'une résiliation intervenue, les occupants du chef du locataire ne peuvent prétendre se maintenir dans les lieux en vertu du contrat expiré ; qu'à la lecture des pièces, il apparaît qu'une ordonnance de référé a été rendue le 4 mars 2013 entérinant une conciliation intervenue à l'audience entre l'OPHA et les époux Guy Y... aux termes de laquelle le bail est résilié au 3 septembre 2012 par acquisition de la clause résolutoire en raison du défaut de paiement de la somme de 4.890,62 euros de loyers et charges ; que ce document prévoit une suspension des effets de la clause résolutoire en raison de l'engagement du couple d'apurer sa dette au moyen de versement de la somme de 50 euros par mois à compter du 10 avril 2013 en attendant la vente d'un bien immobilier ; qu'or, les époux Y... n'ont pas respecté cet accord de règlement tel que cela résulte des décomptes produits d'où la délivrance d'un commandement de quitter les lieux le 10 octobre 2013 ; que s'il est vrai qu'un nouveau plan d'apurement a été signé le 15 novembre 2013, il y est fait référence au fait qu'en cas d'impayés la procédure d'expulsion sera engagée mais en aucun cas à celui que le bailleur renonce aux effets de la clause résolutoire ; qu'au surplus, ce plan n'a pas non plus été respecté puisqu'il prévoyait que la totalité de la somme devenait exigible en cas de décès du locataire ; qu'or la dette n'a pas été réglée malgré le décès de Monsieur et Madame Y... [...] ; que le bailleur OPHA n'a jamais renoncé au bénéfice de la résiliation du bail ; qu'il mentionne d'ailleurs sur ces avis de recouvrement les termes "indemnité d'occupation" et non loyers ; qu'en conséquence, il y a lieu de constater que le bail signé entre Monsieur et Madame Guy Y... et l'OPHA est résilié depuis le 3 septembre 2012 et qu'en conséquence il est impossible de le transférer à un descendant ;
1°) ALORS QU' en cas de suspension des effets de la clause de résiliation, l'exécution du contrat de location n'est pas affectée et le bail n'est pas résilié ; qu'en jugeant que le bail signé par les époux Y... devait être considéré comme étant résilié depuis le 3 septembre 2012 et qu'il était impossible de le transférer, après avoir pourtant constaté qu'une ordonnance de référé rendue le 4 mars 2013 avait suspendu les effets de la clause résolutoire et accordé des délais de paiement, lesquels avaient été réaménagés par un accord du 15 novembre 2013, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il ressortait que le bail locatif des époux Y... n'était pas résilié à la date de leurs décès et qu'il pouvait donc être transféré à leurs descendants vivant avec eux depuis au moins un an, a violé les articles 14, 24 et 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QUE le « plan d'apurement de la dette de loyers et charges » du 15 novembre 2013, dernier accord en date des époux Y... et de l'OPH d'Amiens, prévoyait que « l'arriéré des loyers et charges » serait réglé par le biais d'un versement mensuel « en plus du loyer et charges en cours » et qu'en cas de non-respect d'une seule mensualité, « les poursuites de recouvrements et la procédure de résiliation du bail (expulsion) seront engagées à votre encontre sans aucun autre préavis de la part de l'OPH d'Amiens » (pièce n° 11) ; qu'en retenant que ce plan ne prévoyait pas que l'OPH d'Amiens entendait renoncer à l'acquisition antérieure de la clause résolutoire, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de l'accord précité lequel, en prévoyant l'application du bail locatif et en envisageant la procédure de résiliation en cas de manquement, actait la renonciation à l'acquisition antérieure de la clause résolutoire, a violé de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QUE l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoit pas la reprise de l'arriéré locatif par le bénéficiaire du transfert du bail et le nouveau locataire ne peut être, en tant que tel, reconnu débiteur de l'arriéré de loyers ; qu'en se fondant, pour juger que le bail signé par les époux Y... devait être considéré comme étant résilié depuis le 3 septembre 2012 et qu'il était impossible de le transférer, sur la circonstance inopérante que le solde de la dette n'avait pas été réglé au décès des époux Y... en [...] , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989.
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