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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Lucienne X..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1994 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre), au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Saint-Etienne, Saint-Chamond et Rive de Gier, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Saint-Etienne, Saint-Chamond et Rive de Gier, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... reproche à la cour d'appel (Lyon, 17 mars 1994) de l'avoir, en confirmant la décison des premiers juges, condamnée à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance la somme de 1 475 804,06 francs au titre du solde débiteur d'un compte courant, alors qu'il résultait des mentions de l'arrêt que la Caisse, dans ses conclusions, avait ramené ses prétentions à la somme de 936 336,45 francs, et qu'ainsi, les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile auraient été violés;
Mais attendu que, dès lors que Mme Y... reproche à la cour d'appel d'avoir accordé plus qu'il n'avait été demandé, il lui appartenait de présenter requête à cette juridiction dans les conditions et délais prévus aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile; que le moyen est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Y..., envers la Caisse d'épargne et de prévoyance de Saint-Etienne, Saint-Chamond et Rive de Gier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Saint-Etienne, Saint-Chamond et Rive de Gier la somme de 5 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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