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Cour d'appel, 10 novembre 2003. 01/00453

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

01/00453

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 2003

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AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 01/00453 Me Bruno X - Mandataire liquidateur de SA PONCE BLANC C/ X... CGEA CHALON SUR SAONE AGS DE PARIS APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes LYON du 12 Décembre 2000 RG : 99/02630 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2003 APPELANT : Me Bruno X - Mandataire liquidateur de Maître SA PONCE BLANC comparant en personne, assisté de Me ETIEMBRE (688), avocat au barreau de LYON substitué par Me GIRAUD, avocat au barreau de LYON INTIMEES : Mademoiselle DJAHIDA X... représenté par Me PETRETO, avocat au barreau de LYON CGEA CHALON SUR SAONE 4, rue De Lattre de Tassigny BP 338 71108 CHALON SUR SAONE CEDEX représenté par Me DESSEIGNE (797), avocat au barreau de LYON substitué par Me PECCHINI, avocat au barreau de LYON AGS DE PARIS 3 RUE PAUL CEZANNE 75005 PARIS représenté par Me ETIEMBRE (688), avocat au barreau de LYON substitué par Me PECCHINI, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 31 Juillet 2003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Octobre 2003 Présidée par magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Madame Malika Y..., Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Françoise Z..., Présidente Madame Marie-Odile THEOLEYRE, Conseiller Madame Christine DEVALETTE, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 10 Novembre 2003 par Madame Françoise Z..., Présidente, en présence de Madame Malika Y..., Greffier, qui ont signé la minute. [**][**][**][**][**][**][**][**][**][**] Exposé du litige Madame X... a été embauchée en qualité de papetière par la société PONCEBLANC à compter du 3 juillet 1989. Elle était en congé maternité lorsque la société a transféré, le 15 février 1999, ses installations de VAULX en VELIN à DÉCINES où elle avait d'autres ateliers. À son retour, madame X... a rejoint son poste de travail sur le site de DÉCINES mais a demandé à son employeur, par courrier du 4 mars 1999, à bénéficier des dispositions de l'article 332 de la convention collective de l'Imprimerie de Labeur lui accordant une période d'essai de trois mois pour s'adapter aux nouvelles conditions de travail. Par trois courriers des 8, 17 et 26 avril 1999, elle a avisé son employeur que ne parvenant pas à s'adapter, elle entendait quitter l'entreprise dans les conditions de l'article 332 de la convention collective. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 1999, l'employeur a rappelé à madame X... que son emploi n'était pas supprimé, lui a indiqué que la situation financière de l'entreprise ne lui permettait pas de supporter le coût d'indemnités importantes et lui a notifié son retour dans l'atelier de VAULX en VELIN à compter du 5 mai 1999. Madame X... a refusé de revenir à VAULX en VELIN par courrier du 4 mai 1999 au motif qu'elle ne retrouvait pas le même poste qu'à DÉCINES et a renouvelé sa demande tendant à bénéficier des dispositions de l'article 332 de la convention collective. Le 6 mai 1999 la société PONCEBLANC a contesté la modification de poste et a demandé à la salariée de reprendre ses fonctions à VAULX en VELIN. Après un entretien préalable qui a eu lieu le 21 mai 1999, madame X... a été licenciée pour faute grave le 25 mai 1999. Madame X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon le 21 juin 1999 pour obtenir la condamnation de la société PONCEBLANC à lui payer les sommes suivantes : -13.915,88 F à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -1.391,58 F à titre de congés payés sur préavis, -13.915,88 F à titre d'indemnité de licenciement, -100.000,00 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -8.000,00 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement du 26 juin 1999, le Tribunal de Commerce de Lyon a placé la société PONCEBLANC en liquidation judiciaire et désigné maître X en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du 12 décembre 2000 le Conseil de Prud'hommes a dit que le licenciement de madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a fait droit à ses prétentions, sauf en ce qui concerne les dommages-intérêts dont il a limité le montant à la somme de 42.000,00 F, soit 6.402,86 . Maître X es qualité a interjeté appel de cette décision le 8 janvier 2001. Il fait valoir que madame X... ne peut prétendre à l'application de l'article 332 de la convention collective dès lors que la société PONCEBLANC qui a toujours eu deux sites, l'un à VAULX en VELIN, l'autre à DÉCINES, n'a pas déplacé l'entreprise ; qu'il est seulement résulté pour madame X..., dont le contrat de travail ne prévoyait aucune localisation du lieu de son exécution, un changement dans les conditions de travail ; en effet, son lieu de travail a été déplacé de quelques mètres, par une modification qui relève du pouvoir de direction de l'employeur. Il ajoute que l'article 332 n'interdit pas à l'employeur d'affecter de nouveau le salarié sur son poste initial, ce que la société a fait en faisant déménager la machine de madame X... de DÉCINES à VAULX en VELIN, de sorte que celle-ci ne peut invoquer un changement de poste et de fonctions. Il relève que la position de la salariée est contradictoire puisqu'ayant sollicité une période d'essai pour vérifier si elle pouvait s'adapter à ses conditions de travail à DÉCINES, elle a constaté qu'elles ne lui convenaient pas, mais a sollicité lors de son retour à VAULX en VELIN, le même poste qu'à DÉCINES. Il maintient que le licenciement de madame X... qui n'a pas satisfait à la mise en demeure de réintégrer son poste ni justifié son absence, est légitime et lui a causé un grave préjudice dès lors que pour faire face en période difficile à l'absence d'une salariée, elle a dû mobiliser l'ensemble de son personnel. Maître X demande en conséquence à la Cour de réformer le jugement déféré, de dire que le licenciement de madame X... est fondé sur une faute grave et de la débouter de ses prétentions ; il réclame la somme de 1.500,00 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. -ooo- Madame X... répond que l'article 332 de la convention collective de l'Imprimerie de Labeur s'applique dès qu'il y a une modification d'ordre géographique entraînant une réorganisation de l'entreprise, pour autant que cette modification n'entraîne pas le changement de résidence du personnel ; que l'employeur ayant ratifié la dite convention, il devait l'appliquer en toutes ses dispositions, sans interprétation ni modification. Elle soutient qu'elle-même remplissant les conditions du bénéfice de ces dispositions, l'employeur n'avait pas à apprécier l'opportunité de son choix, ni même à lui proposer de la réintégrer après qu'elle ait pris sa décision. Elle prétend que son contrat de travail se trouvait rompu de plein droit par application de l'article 332 de la convention collective, et que l'employeur n'avait pas à le maintenir fictivement en lui ordonnant de réintégrer son poste. Elle approuve la motivation du Conseil de Prud'hommes qui a considéré que la société PONCEBLANC qui n'avait pas refusé l'application pour son cas de l'article 332 et l'a avisée deux mois plus tard de sa décision de la réaffecter à VAULX en VELIN, porte seule la responsabilité de la rupture du contrat de travail. Elle conclut à la confirmation du jugement du 12 décembre 2000, mais forme appel incident sur le montant des dommages-intérêts : elle expose qu'après 10 ans de collaboration sans aucune remarque, elle n'a pas choisi de perdre son poste et se trouve sans activité professionnelle ; elle réclame la somme de 15.244,90 pour réparer le préjudice résultant de son licenciement abusif ; elle conclut à la confirmation des autres dispositions du jugement, y compris en ce qui concerne les dépens. -ooo- L'AGS et le CGEA font valoir que madame X... a fait preuve d'un manque de volonté manifeste vis à vis de son employeur, lequel n'a opéré aucune modification de son contrat de travail et a déployé des efforts aux fins de répondre au mieux à ses attentes. Ils prétendent que madame X... ne pouvait se prévaloir de l'article 332 de la convention collective en l'absence de déplacement de l'entreprise ; en effet, la société PONCEBLANC a toujours eu deux sites séparés par une rue et c'est dans le souci de rendre les installations plus fonctionnelles que l'atelier où travaillait la salariée a été déplacé de VAULX en VELIN à DÉCINES. Ils soutiennent que dès lors qu'il n'y a eu aucun changement dans son poste ou ses fonctions, le refus de réintégration de madame X... constituait une faute légitimant le licenciement. Ils demandent à la Cour de réformer le jugement déféré et de rejeter les prétentions de madame X... A... et décision Le texte de l'article 332 de la convention collective des Imprimeries de Labeur et Industries Graphiques, tel qu'il est reproduit dans le Dictionnaire Permanent des Conventions Collectives versé au débat est libellé ainsi : Déplacement de l'entreprise En cas de déplacement d'une entreprise n'exigeant pas un changement de résidence du personnel, le personnel invité par l'entreprise à suivre cette dernière pourra obtenir qu'une période d'essai de trois mois lui soit accordée afin de savoir s'il peut s'adapter à ses nouvelles conditions de transport, travail et d'existence, étant entendu qu'il ne pourra démissionner avant un mois de présence à son nouveau poste, faute de quoi il perdrait le bénéfice de l'indemnité de licenciement. Au cours de cette période, le personnel qui déciderait de renoncer à l'emploi qui lui a été offert ne serait pas considéré comme démissionnaire, mais comme licencié par l'entreprise, à condition qu'il avise l'employeur dix jours avant son départ ; cette condition ne jouera pas en cas de décentralisation de l'entreprise exigeant pour le personnel restant attaché à l'entreprise un changement de domicile". Par déplacement de l'entreprise, il faut admettre le déplacement, comme en l'espèce, des installations sur lesquelles travaillait un salarié, d'un site à un autre même séparés d'une faible distance, dès lors qu'il en résulte pour celui-ci une modification de son cadre de travail, des conditions de transport, d'accès à son poste, de son environnement, nécessitant une adaptation. Il convient de relever que la société PONCEBLANC, à réception de la demande de madame X... du 4 mars 1999 tendant à bénéficier des dispositions de l'article 332 de la convention collective, a seulement "accusé réception de son courrier relatif à l'article 332 de la convention collective", sans protester sur ses conditions d'application. La stricte application de l'article 332, telle que la sollicite madame X..., conduit à retenir que le salarié qui en demande le bénéfice à son employeur après une période d'essai d'au moins un mois, est considéré, en ce qui concerne son droit à l'indemnité de licenciement, non pas comme démissionnaire mais comme licencié et que pour les autres conséquences de la rupture, son départ volontaire reste une démission ; le texte ne prévoyant pas de dispositions plus favorables au salarié, la démission n'ouvre pas droit aux autres indemnités de rupture. Madame X... a effectivement écrit à la société PONCEBLANC le 8 avril 1999 "je viens de faire un mois d'essai + 10 jours, donc je devrais quitter mon poste de travail le 18 avril 1999" , puis le 26 avril 1999 "je vous adresse ce courrier pour vous informer de mon départ dans les 10 jours à réception de ce courrier qui porte mon départ non considéré comme une démission mais comme un licenciement. Donc mon départ s'effectue le 7 mai 1999". Sa volonté réitérée de renoncer à son emploi n'est pas équivoque et doit produire ses effets. Ainsi que madame X... le soutient, à partir du moment où elle avait avisé de sa volonté de quitter l'entreprise, l'employeur n'avait pas le pouvoir d'apprécier le bien fondé de sa décision ni de lui imposer un retour sur l'ancien site ; il en résulte d'une part, que le contrat de travail était définitivement rompu à la date du 26 avril 1999 marquant la volonté claire et précise de madame X... de quitter l'entreprise tout en respectant le préavis conventionnel de 10 jours, d'autre part, que le licenciement intervenu postérieurement est inopérant. Dans le cadre de la stricte application de l'article 322 de la convention collective rappelé ci-dessus, madame X... a droit à l'indemnité de licenciement, laquelle conformément aux dispositions de son article 408, doit être égale au salaire effectif de 20 heures par année de présence dans l'entreprise, sur la base du salaire moyen des trois derniers mois ; la somme de 8.234,20 F, actuellement 1.255,30 allouée par le Conseil de Prud'hommes tient justement compte des droits de madame X... et sera confirmée. La demande d'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile formée par maître X es qualité n'est pas fondée. Par ces motifs La Cour, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et alloué à madame X... des dommages-intérêts pour rupture abusive, une indemnité de préavis et les congés payés sur préavis, Statuant à nouveau, Dit que le contrat de travail a pris fin avec la démission de madame X..., Dit que le licenciement intervenu après cette démission est inopérant, Confirme le jugement en ce qu'il a alloué à madame X... la somme de 1.255,30 à titre d'indemnité de licenciement, sauf à préciser, du fait de la procédure collective, que cette somme représente la créance de la salariée à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société PONCEBLANC, Rejette la demande de maître X es qualité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront tirés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le Greffier Le Président

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Cour d'appel 2003-11-10 | Jurisprudence Berlioz