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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité d'ingénieur par la société Socotec le 13 novembre 1980, a été licencié le 19 décembre 2001 ; que, par lettre datée du 21 décembre 2001, les parties ont signé une transaction ; que, remettant en cause la validité de la transaction et la légitimité de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que convoqué à un entretien préalable le 17 décembre 2001, le salarié s'est vu notifier son licenciement par lettre recommandée réceptionnée le 20 décembre 2001 ;
que la transaction, signée par les deux parties, est datée du 21 décembre 2001, soit postérieurement à la notification du licenciement ;
que le courrier par lequel l'employeur adresse au salarié, le 10 janvier 2002, un exemplaire signé de la convention, s'il indique "conformément à nos accords lors de l'entretien du 17 décembre 2001, je vous adresse sous ce pli un exemplaire...", n'établit pas que la convention a été signée ce jour précis, l'accord auquel il est fait référence ne portant que sur le principe d'une transaction ; que le délégué syndical présent lors de l'entretien préalable n'évoque l'existence, ce jour là, que de "propositions" de transaction ; que le fait que l'accord transactionnel porte la mention "fait à Saint-Quentin-en-Yvelines" ne signifie pas que le salarié l'ait signé le 17 décembre 2001, dans la mesure où il n'est pas discuté que ce document a été établi au lieu du siège social de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait des constatations de fait que la transaction avait été discutée avant le licenciement et n'avait pas été modifiée par la suite, ce dont il résultait que, bien que signée après, elle n'avait donc pu valablement régler le différend entre les parties sur la qualification de la rupture ou sur ses effets et devait être annulée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Socotec aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Socotec à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.
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