Cour de cassation, 08 décembre 1993. 92-13.032
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-13.032
jurisprudence.case.decisionDate :
8 décembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. A... Stéphane, demeurant domaine de Coudrée à Sciez (Haute-Savoie),
2 / Le groupement d'intérêt économique (GIE) Uni Europe, aux droits de la Mutuelle parisienne de garantie, dont le siège social est à Paris (19ème), 11, place de Stalingrad, en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2ème section), au profit :
1 / de Mme Isabelle Z..., née X..., demeurant 6, hameau de Macheron chez M. et Mme Raymond X... à Allinges (Haute-Savoie), agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice de ses deux enfants mineurs :
- Amélie, - Sébastien,
2 / de M. et Mme Raymond X..., demeurant Macheron à Allinges (Haute-Savoie),
3 / de M. Jean-Louis, Claude Z...,
4 / de M. Denis, Jean-Marie Z..., demeurant tous deux "Le Vieux Mottay", zone industrielle à Amphion-les-Bains Publier, Evian-les-Bains (Haute-Savoie),
5 / de M. et Mme Marcel Z..., demeurant 9, place des Abattoirs à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie),
6 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Savoie, rue Emile Romanet à Annecy (Haute-Savoie), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. A... et du GIE Uni Europe, de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 janvier 1992), qu'une collision s'est produite entre l'automobile conduite par M. Z... et celle de M. A..., circulant en sens inverse ; que les deux conducteurs ont été blessés, M. Z... mortellement ; que les consorts Z... ont demandé à M. A... et à son assureur, la Mutuelle parisienne de garantie, devenue GIE Uni Europe, la réparation de leur préjudice ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir accueilli intégralement cette demande, alors que la cour d'appel, en s'abstenant de réfuter le motif déterminant des premiers juges selon lequel "les constatations médicales établissant que Jean-Pierre Z... était sous l'emprise d'un état alcoolique au moment de l'accident sont suffisamment probantes et doivent être retenues comme élément de faute de comportement imputable à la victime et ayant pour effet de réduire ou d'annihiler ses réflexes, ses capacités de maîtrise de son véhicule", aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, analysant les constatations des gendarmes enquêteurs, énonce qu'une vitesse excessive des automobiles n'est pas établie, que le point de choc est indéterminé et que ne sachant pas quel véhicule est venu percuter l'autre dans son couloir de circulation, elle ne peut que dire sans influence l'éventuelle alcoolémie de M. Z... ;
Qu'ainsi l'arrêt qui est motivé n'encourt pas les griefs du moyen ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fixé le préjudice patrimonial des enfants de M. Z... ainsi qu'il l'a fait, alors que la cour d'appel, en refusant de multiplier la rente annuelle par le prix du franc de rente de référence, applicable à la capitalisation de la rente due à la victime, aurait violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a fixé les modalités de la réparation et en a évalué le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... et le GIE Uni Europe, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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