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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° G 04-15.939 et B 04-20.326 ;
Sur le moyen unique identique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Fort-de-France, 22 mars 2004) et les productions, qu'agissant sur le fondement d'un devis accepté, portant sur des travaux de remblai, M. X... a fait pratiquer, le 4 mars 1991, une saisie-arrêt au préjudice de la société Soguypro qu'il a ensuite assignée en paiement d'une certaine somme et en validité de la saisie ;
Attendu que la société Haironville Guyane, venant aux droits de la société Soguypro, fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :
1 / qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, le doute devant être retenu à son détriment ;
qu'en condamnant la société Soguypro, défenderesse, au paiement de la somme de 375 000 francs (57 168,38 euros) au motif qu'elle ne pouvait se prévaloir des incohérences de la demande du fait des incohérences de sa propre argumentation, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2 / qu'une saisie-arrêt ne peut être pratiquée qu'en vertu d'un titre authentique ou privé ou, à défaut, d'une autorisation préalable du juge ; qu'en validant la saisie-arrêt effectuée sur le seul fondement d'un devis, la cour d'appel a violé les articles 557 et 558 du code de procédure civile ;
3 / que le créancier saisissant doit justifier d'un titre constatant une créance certaine en son principe ; qu'en validant la saisie-arrêt fondée sur un devis portant sur des travaux dont la réalisation était contestée, la cour d'appel a violé l'article 557 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient aussi, par motifs propres et adoptés, que M. Y..., gérant de fait de la société Soguypro, a reconnu avoir signé le devis litigieux, que l'expertise a écarté que les travaux aient pu être réalisés sur le terrain voisin de celui de la société Soguypro, qu'à l'époque de la réalisation des travaux, M. Y... a remis à M. X... un chèque, revenu impayé, correspondant au montant du devis, signé par lui mais émanant de la société Soguypro, laquelle n'a déposé aucune plainte pour vol ou faux ;
Et attendu qu'ayant relevé que le devis, chiffré, avait été accepté, ce dont il résultait que M. X... disposait d'un titre contractuel constatant une créance certaine en son principe, et ayant rejeté la contestation élevée par la société Haironville Guyane, la cour d'appel a validé à bon droit la saisie-arrêt ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Haironville Guyane aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Haironville Guyane et de M. Z..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
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