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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... David,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 14 septembre 1999, qui, pour défaut de paiement du droit de consommation sur les alcools, l'a condamné à des pénalités fiscales ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Beer Lovers, qui exploite un établissement à Calais, a acheté, par l'intermédiaire de David Z..., diverses quantités d'alcool à la société High Spirits et à la société Galibert et Varon; que les documents d'accompagnement indiquaient que ces alcools, destinés à l'Angola ou à des colonies britanniques, avaient été expédiés, en suspension de taxes, à la société Gestora de Discotecas, établie au Portugal, sous couvert de documents portant un cachet au nom de la société Lua Cheia Discotecas, établie également au Portugal; que, cependant, les renseignements communiqués par l'administration des Douanes portugaise et consignés dans un procès-verbal établi le 28 mars 1996 par les agents des Douanes français, ont fait apparaître qu'il n'existait pas, au Portugal, de société dénommée Gestora de Discotecas ou Lua Cheia Discotecas et que les marchandises en cause n'avaient pas été réceptionnées dans ce pays;
que l'enquête a également fait apparaître que la société High Spirits n'avait aucune existence légale, que les alcools en cause provenaient tous du Royaume-Uni et qu'ils avaient été mis à la consommation en France sans que les droits correspondants eussent été payés ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4-2 de la Convention pour Assistance Mutuelle entre les Administrations Douanières des Etats Membres de la Communauté Economique Européenne, 385, 459, 470, 591, et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de procédure soulevée par le prévenu, relativement au procès-verbal du 28 mars 1996 et à la procédure subséquente ;
"aux motifs que le procès-verbal du 28 mars 1996 indiquait, en sa page 20, "interrogés sur la question de savoir s'il existe au Portugal une société Lua Cheia Discotecas et une société Gestora de II, Discotecas, les autorités douanières portugaises ont répondu par la négative ; David Z... a bien utilisé les services d'un cabinet d'avocat portugais en vue de la constitution d'entreprises, mais n'a jamais terminé les formalités pour leur création ; les douanes précisent en outre qu'elle ne possèdent aucun élément indiquant la réception au Portugal d'une expédition de boissons alcooliques de France" ; qu'en sa page 27, le procès-verbal indique dans deux considérants que "David Z... a vendu ces marchandises à la société Beer Lovers après les avoir achetées à la société Galibert et Varon en suspension de taxes en prétendant vouloir les expédier à destination de la société Gestora de Discotecas et Lua Cheia Discotecas au Portugal", et que "les deux sociétés portugaises précitées n'existent pas et que les douanes portugaises ont répondu qu'elles ne possèdent aucun élément indiquant la réception au Portugal d'une expédition de boissons alcoolisées de France" ; que l'article 4 de la Convention pour l'assistance mutuelle entre les administrations douanières respectives prévoit que "les administrations douanières des Etats contractants se communiquent sur leur demande tous les renseignements susceptibles d'assurer l'exacte perception des droits de douanes et autres taxes à l'importation et à l'exportation" ;
que le procès-verbal dans sa partie litigieuse ne dit pas davantage que ce qui avait été énoncé plus haut et qui correspondait aux renseignements fournis par les douanes portugaises, aucun élément ne permettant de conclure que les renseignements avaient été obtenus par violation du secret professionnel par un avocat ou un de ses employés ;
"alors, d'une part que, dans ses conclusions d'appel, David Z... avait fait valoir que le procès-verbal du 28 mars 1996 faisait état, aux folios 20 et 27, de renseignements fournis par les autorités douanières portugaises concernant les services d'un avocat portugais qui auraient été utilisés par David Z... ; que figurait au dossier un document des douanes portugaises en date du 24 août 1995 se fondant sur "les informations d'un ex-fonctionnaire de la firme d'avocats" ou encore sur les "informations de l'avocat Miguel Y... et de son ex-fonctionnaire" ;
qu'en outre, le document douanier portugais indiquait "on a trouvé chez la société d'avocats un portefeuille qui a été laissé là par David Z... lors d'une de ses quatre visites à Lisbonne, contenant un DAA n° 248/940 000 44, ainsi qu'un packing listlfacture délivré pour 500 caisses de 6 bouteilles de 0,70 L de vodka..." ; qu'il apparaissait donc que, non contente d'avoir obtenu des renseignements du propre avocat chargé des intérêts au Portugal de David Z..., la douane portugaise s'était fait remettre des documents que David Z... avait confiés à cet avocat pour en faire état auprès de l'administration des Douanes françaises ; qu'en outre, David Z... avait souligné que le courrier du 24 août 1995 se bornait à reproduire des "informations" sans qu'y soit joint aucun procès-verbal d'audition, et donc sans que rien ne permette de savoir si ces "informations" avaient été recueillies dans des conditions propres à assurer les garanties minimales pour qu'une audition puisse faire valablement preuve devant un tribunal ; qu'en écartant le moyen de nullité comme non fondé, sans répondre à ces moyens des conclusions et notamment sans s'expliquer sur le courrier du 24 août 1995 qui figurait effectivement au dossier des douanes et qui a été versé à la procédure, et sans rechercher dans quelles conditions les informations douanières portugaises avaient été recueillies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"alors, d'autre part que, le seul fait que le procès-verbal du 28 mars 1996 n'aurait fait aucune référence explicite et expresse au courrier de l'administration des Douanes portugaise du 24 août 1995, ne suffit pas à justifier le rejet de l'exception de nullité dès lors que la Cour ne précise pas par quel moyen licite l'administration des douanes française aurait alors reçu les informations qu'elle prétend avoir obtenues des autorités douanières portugaises ;
"alors enfin que, curieusement, la lettre de l'administration des Douanes portugaises en date du 24 août 1995, qui figurait au dossier communiqué au tribunal correctionnel, a disparu du dossier de procédure communiqué à la Cour de Cassation ; que cette disparition aussi opportune qu'inadmissible - compte tenu du caractère essentiel du moyen de défense tiré de la nullité de la procédure - qui révèle une partialité et un manque d'indépendance de la juridiction de jugement a nécessairement pour objet de porter atteinte aux droits de la défense en ne permettant pas à David Z... de connaître et de discuter les éléments de preuve recueillies par l'accusation et en favorisant les pratiques discutables de l'administration des Douanes, tant françaises que portugaises ; que cette disparition entraîne donc la nullité du procès-verbal du 28 mars 1996 qui fait état des informations recueillies par les douanes portugaises concernant David Z..., ainsi que celles des procès-verbaux subséquents" ;
Attendu, d'une part, que, pour rejeter l'exception de nullité du procès-verbal du 24 août 1995, les juges du second degré retiennent, par des motifs procédant de leur pouvoir souverain d'appréciation et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis, qu'aucun élément ne permet de conclure que les renseignements fournis par l'administration des Douanes portugaise et figurant dans ledit procès- verbal aient été obtenus en violation du secret professionnel ;
Attendu, d'autre part, que l'absence, au dossier, de la lettre adressée par l'administration des Douanes portugaise est sans incidence, dès lors que son contenu est consigné dans le procès-verbal du 24 août 1995, lequel fait foi jusqu'à preuve contraire, non rapportée en l'espèce, conformément à l'article L 238 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu, enfin, que le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel de n'avoir pas recherché si les renseignements communiqués par l'administration des Douanes portugaise avaient été recueillis dans le respect des garanties attachées aux auditions, dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce de procédure que ces renseignements, de nature purement administrative, aient été fournis par un témoin ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, et non fondé pour le surplus, ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 201 A à 302 V, 403, 502, 504, 535 ter, 1791, 1799, 1799 A, 1804 B et 1805-1 du Code général des Impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir effectuer deux chargements d'alcools correspondant aux factures BL/007023 du 19 septembre 1994 et BL/007169 du 19 octobre 1994, et cinq chargements d'alcools pris sur les lettres de voitures internationales des 6, 7 et 12 octobre 1994 et du 14 décembre 1994 et l'a condamné à,d'une part, une pénalité égale au montant des droits fraudés, soit 2 880 041 francs et, d'autre part, a prononcé la confiscation des marchandises fictivement saisies et dit que le prévenu sera tenu d'en payer la valeur estimée à 3 549 984 francs, ces deux condamnations étant prononcées avec solidarité à l'encontre de John X... et la SARL Beer Lovers ;
"aux motifs que David Z... ne saurait prétendre qu'il n'avait aucun lien avec la SARL fictive société High Spirits, alors que les agents verbalisateurs avaient constaté que les chèques étaient émis par les société Beer Lovers en règlement des factures High Spirits n° BL/007023 du 19 septembre 1994 et n° BL/007169 du 19 octobre 1994 et qu'il ne saurait sur ce point, face aux énonciations du procès-verbal, se borner à affirmer que c'était à son insu que, dans la comptabilité de Beer Lovers, ces factures avaient été remplacées par des factures au nom de High Spirits et que les règlements qui lui étaient destinés avaient été présentés comme faits au profit de cette société High Spirits ; que, par ailleurs, les déclarations d'une part du directeur général de la société Galibert et Varon selon lesquelles les marchandises avaient été achetées par David Z..., celui-ci ayant un rôle beaucoup moins en retrait qu'il ne le prétendait puisque, selon le directeur de Galibert et Varon, il organisait les transports et renvoyait en cas d'insistance la page 1 du document d'accompagnement revêtue d'un cachet LCD et les informations recueillies auprès des douanes portugaises d'autre part, permettaient de conclure au rôle joué par David Z... dans la fraude aux accises ; que si, au vu de l'ensemble de ces éléments, il ne saurait être conclu de manière formelle que David Z... était le véritable animateur de la société High Spirits et qu'il devrait être, en conséquence, tenu pour coupable de tous les faits
dans lesquels l'utilisation de High Spirits était le moyen de fraude, il y avait lieu de le retenir dans les liens de la citation dans les limites des faits pour lesquels sa participation, à tout le moins ponctuelle, était parfaitement établie, à savoir les deux chargements facturés les 19 septembre et 19 octobre 1994 pour un montant d'accises de 1 082 640 francs, et les cinq chargements pour lesquels le point de départ est la société Galibert et Varon, pour un montant d'accises fraudés de 1 798 701 francs, à l'exception du chargement correspondant à la facture B1/001797 du 1er novembre 1994 et des chargements correspondants au DDAA apurées à l'aide d'un faux cachet "PARIS" communiqué par les douanes britanniques pour lesquelles la preuve de son implication n'était pas rapportée ;
"alors, d'une part que, la censure qui interviendra nécessairement sur le fondement du premier moyen de cassation privera de fondement l'énonciation selon laquelle les informations recueillies auprès des douanes portugaises permettent de conclure au rôle joué par David Z... dans la fraude aux accises ;
"alors, d'autre part que, à supposer que le procès-verbal des douanes du 28 mars 1996 ne soit pas annulé, David Z... avait également soutenu, dans ses conclusions, que c'était à tort que les douanes portugaises avaient affirmé qu'elles ne possédaient aucun élément indiquant la réception au Portugal d'expéditions de boissons alcooliques de France puisqu'il apparaissait, des pièces remises aux enquêteurs par Galibert et Varon qui figuraient au dossier, que l'existence des opérations était établie et que de nombreuses exportations avaient eu lieu vers l'Angola ou le Maroc via le Portugal ; que, dès lors, la Cour ne pouvait, sans s'en expliquer davantage, affirmer que la fraude imputée à David Z... était établie par les informations recueillies auprès des douanes portugaises, lesquelles avaient déclaré ne posséder aucun élément indiquant la réception au Portugal de l'expédition de boissons alcooliques de France, cependant que ces informations étaient contredites par les déclarations de la société Galibert et Varon selon lesquelles, à de nombreuses reprises, les exportations étaient faites vers l'Angola ou le Maroc via le Portugal ;
"alors, de troisième part que, dans ses conclusions, David Z... avait fait valoir que, non seulement il n'avait jamais entendu parler de la société High Spirits qu'il n'avait jamais gérée, mais surtout que toutes ses factures avaient été normalement adressées à la société Beer Lovers qui en avait assuré seule le règlement ; que, d'ailleurs, David Z... avait produit aux débats la copie des factures qui avaient été adressées par la société Spirits Unlimited, c'est-à-dire par la société qu'il gérait, à la société Beer Lovers concernant les ventes incriminées ; que ces éléments étaient de nature à démontrer que les factures High Spirits trouvées dans la comptabilité de la société Beer Lovers avaient été substituées à celles de la société Spirits Unlimited à l'insu de l'exposant qui n'avait donc pu se rendre sciemment coupable de la fraude au règlement des accises commise par la société Beer Lovers ; que la Cour, qui n'a pas caractérisé la connaissance qu'aurait pu avoir David Z... de l'existence de cette fraude et donc sa participation consciente à l'entreprise de fraude de la société Beer Lovers n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité ;
"alors, enfin qu'en se bornant à énoncer que les déclarations du directeur général de la société Galibert et Varon selon lesquelles les marchandises étaient achetées par David Z..., celui-ci ayant un rôle beaucoup moins en retrait qu'il ne le prétendait puisque, selon le directeur de Galibert et Varon, il organisait les transports et renvoyait, en cas d'insistance, la page 1 du document d'accompagnement revêtu d'un cachet LCD, et les informations recueillies auprès des douanes portugaises, d'autre part, permettaient de conclure au rôle joué par David Z... dans la fraude aux accises cependant que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, David Z... faisait valoir :
- que c'était "manifestement par erreur que le responsable de la société Galibert et Varon a prétendu que le rôle de David Z... comportait l'organisation du transport" , que celui-ci qui vendait "sortie d'usine" ne pouvait savoir qui s'était chargé de l'organisation d'un transport qui relevait exclusivement de l'acheteur ou de son sousacquéreur, que David Z... lui-même n'intervenait pas dans l'organisation du transport des marchandises vendues à Beer Lovers et qu'il appartenait exclusivement à Beer Lovers, soit de payer immédiatement les droits exigibles à la prise de possession de la marchandise, soit d'organiser le transport en suspension de droit et de régler ceux-ci à l'arrivée dans ses entrepôts ;
- qu'en outre, David Z... n'avait aucunement indiqué au responsable de la société Galibert et Varon que ces marchandises étaient destinées "à l'Angola ou à d'autres colonies britanniques" et que les déclarations de ce responsable relevaient manifestement d'une confusion avec les opérations traitées antérieurement ;
que, compte tenu de ces moyens péremptoires de défense, par lesquels le prévenu contestait les déclarations du responsable de la société Galibert et Varon, il appartenait aux juges d'appel soit de procéder à une confrontation entre ce responsable et David Z..., soit, en l'absence d'autres éléments objectifs de preuve, d'écarter les déclarations de ce témoin qui n'étaient assorties d'aucune preuve ; que, faute de l'avoir fait et pour s'être abstenu de répondre à ces moyens péremptoires de défense, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa déclaration de culpabilité" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à l'audition d'un témoin, que le prévenu ne sollicitait d'ailleurs pas, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;