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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1992 par la cour d'appel de Lyon (5e Chambre sociale), au profit de la société Massive France, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Massive France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 octobre 1992), que M. X..., engagé en 1977, par la société Massive-France, pour la vente de luminaires, a été désigné comme délégué syndical en 1984; qu'après avoir obtenu, le 25 avril 1985, l'autorisation de l'inspection du travail, l'employeur l'a licencié pour faute grave le 30 avril 1985;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt, d'avoir décidé qu'il avait commis une faute grave, et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, en premier lieu, que le jugement avait retenu comme constitutif d'une faute grave, le seul refus du représentant de se soumettre aux instructions de l'employeur ;
qu'en revanche tant l'insuffisance d'activité que la poursuite d'activités parallèles à la représentation n'ont pas selon le jugement constitué des fautes graves de la part de M. X...; qu'en s'appuyant néanmoins sur les motifs des premiers juges pour considérer qu"'il est incontestable" que chacun des reproches précités adressés à M. X... ont constitué des fautes graves, la cour d'appel qui n'a donné aucun motif propre pour justifier cette appréciation différente de celle des premiers juges n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ;
alors, en second lieu, que l'arrêt attaqué ne pouvait qualifier de faute grave le refus de M. X... de visiter certains clients de son secteur, sans tenir compte des explications fournies par le représentant d'où il résultait soit que le client était régulièrement visité (magasin Auchan), soit qu'il n'y avait pas lieu à prospection (magasin Saint-Priest et Carrefour); qu'en qualifiant de faute grave le comportement de M. X... à cet égard sans tenir compte des circonstances des prétendus refus de visite de la clientèle, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard de l'article L. 751-7 du Code du travail ;
alors, en troisième lieu, qu'il résulte des constatations du jugement que "la baisse du chiffre d'affaires était liée à des causes dont les deux parties se partagent la responsabilité" et que son importance n'a pas été chiffrée avec suffisamment de rigueur pour constituer une faute grave; qu'en affirmant néanmoins que la baisse notable du chiffre d'affaires réalisé mérite la qualification de faute grave, sans s'expliquer sur l'imputabilité de cette baisse de résultats ni sur son amplitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-7 du Code du travail; alors, de plus que, M. X... invoquait dans ses conclusions d'appel les entraves apportées à sa prospection par l'employeur et contestait l'importance de la diminution du chiffre d'affaires qui lui était reprochée eu égard à la demande reconventionnelle en restitution d'un trop-perçu de commissions formée par la société Massive et compte tenu de la méthode de comparaison retenue par la société Massive (M. X... n'ayant pas effectué le même temps de travail au 1er trimestre 1985, qu'au 1er trimestre de l'année précédente) ;
qu'ainsi en déclarant "incontestable" la gravité du manquement commis de ce chef, l'arrêt qui n'a pas répondu aux conclusions précitées a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, que l'employeur ne peut licencier pour faute grave un salarié dont il a connu et toléré les agissements; qu'en l'espèce M. X... soulignait que la société Massive avait été informée lors de son embauche en 1977 de l'exercice d'activités parallèles à la représentation; qu'elle avait d'ailleurs accepté de supprimer du contrat de travail de M. X..., la clause interdisant au représentant de se livrer à une activité commerciale pour son compte; qu'en considérant que ce manquement aux obligations légales constituait une faute grave, sans rechercher s'il avait été connu et toléré par la société Massive, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 751-7 du Code du travail;
Mais attendu qu'ayant relevé que le comportement du salarié et notamment son refus d'exécuter des ordres de visites de clients, rendait impossible la continuation des relations de travail sans dommage pour l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel a pu décider qu'il avait commis une faute grave; que le moyen ne peut être accueilli;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant au versement d'une indemnité de clientèle et de commissions de retour sur échantillonnage, alors, selon le moyen, qu'est licite l'octroi, par voie conventionnelle, d'avantages découlant du statut de VRP, quand bien même le représentant ne satisferait pas à toutes les exigences légales; qu'en considérant que la privation du statut de VRP enlevait tout fondement aux demandes portant sur l'indemnité de clientèle et sur les commissions sur retour d'échantillonnage, sans tenir compte des clauses du contrat de travail liant les parties et emportant la reconnaissance du statut de VRP, l'arrêt a violé les articles L. 751-1 du Code du travail et 1134 du Code civil;
Mais attendu que l'arrêt a retenu, par adoption de motifs, qu'il n'était pas établi que l'employeur ait connu et accepté l'exercice par le salarié d'activités commerciales personnelles, ce qui lui était interdit par les termes mêmes du contrat de travail, qui imposaient au salarié de consacrer tout son temps et son activité à son employeur;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de commissions pour la période postérieure au 1er janvier 1985, alors, selon le moyen, que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'expert avait arrêté au 31 décembre 1984 les comptes entre les parties si bien que le jugement du 6 mai 1987 fixant au vu dudit rapport, le montant des commissions dues à M. X... ne pouvait être revêtu de l'autorité de la chose jugée que pour la période antérieure à fin 1984; qu'en considérant qu'aucune demande de commissions complémentaires ne pouvait être présentée par M. X... dès lors que l'expert avait reçu mission de faire le compte entre les parties "sans limitation dans le temps", sans déterminer la date exacte à laquelle ledit expert avait arrêté ses investigations, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1351 du Code civil;
Mais attendu qu'il ressort des constatations du juge du fond que le conseil de prud'hommes a statué, après expertise, sur les commissions dues au salarié pour la totalité de sa période d'activité, par jugement définitif du 6 mai 1987;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Massive France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.