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Cour de cassation, 23 novembre 2000. 98-18.732

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-18.732

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Avenir Mutuel des Professions Libérales et Indépendantes, société nationale mutualiste des chirurgiens dentistes pharmaciens et vétérinaires et professions libérales "AMPLI - C.D.P.V.", dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre civile, section B), au profit de Mme Michèle Y... épouse X..., domiciliée ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Avenir Mutuel des Professions Libérales et Indépendantes, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que ce moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel (Paris, 15 mai 1998) de ce que la durée de l'hospitalisation subie par l'assurée correspondait aux stipulations du contrat ; qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Avenir mutuel des professions libérales et indépendantes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Avenir mutuel des professions libérales et indépendantes à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-23 | Jurisprudence Berlioz