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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Sylvain, Jean-Pierre X..., demeurant actuellement ... aux Sables d'Olonne (Vendée), en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit :
1 / de M. Z..., Alcide, Marie, Henry Y..., demeurant ...,
2 / de la société Touraine et Poitou, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., prise en la personne de son gérant domicilié audit siège, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel, qui a retenu que M. X... n'avait pas respecté la date limite fixée contractuellement pour son départ qui n'était subordonné à la délivrance d'aucune mise en demeure ou autre formalité, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y... et la société Touraine et Poitou, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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