Cour d'appel, 19 octobre 2006. 05/05541
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
05/05541
jurisprudence.case.decisionDate :
19 octobre 2006
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COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 21/12/2006
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No RG : 05/05541
Tribunal d'Instance d'ARRAS
du 19 Août 2005
REF : EM/VD
APPELANTES
S.A. COLAS NORD PICARDIE
Ayant son siège social
235 Boulevard Clemenceau
59700 MARCQ EN BAROEUL
représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour
ayant pour conseil Me Marie-Noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS
SMABTP
Ayant son siège social
114 avenue Emile Zola
75015 PARIS
représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour
ayant pour conseil Me Marie-Noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A. ÉLECTRICITÉ DE FRANCE
Ayant son siège social
Tour Winterthur
92085 PARIS LA DÉFENSE
représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour
ayant pour conseil Me LE HEUZEY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame MERFELD, Président de chambre
Monsieur VERGNE, Président de chambre
Monsieur KLAAS, Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame AMBROZIEWICZ
DÉBATS à l'audience publique du 08 Novembre 2006,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame MERFELD, Président, et Madame AMBROZIEWICZ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 octobre 2006
Sur le rapport de Madame MERFELD, Président de chambre.
La société Colas Nord Picardie s'est vue confier, par la Communauté Urbaine d'ARRAS, un marché pour la réalisation de travaux d'aménagement d'un carrefour giratoire à DAINVILLE-ACHICOURT. Lors de l'exécution de ces travaux un câble haute tension, enterré, a été arraché le 19 mai 2003.
Par acte d'huissier du 2 février 2005 la SA Electricité de France a fait assigner devant le Tribunal d'Instance d'ARRAS la société Colas Nord Picardie et son assureur, la SMABTP, pour les voir condamner, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil, à lui verser la somme de 3.789,19 € en réparation des conséquences du sinistre ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Soutenant que le câble appartient au domaine public et qu'elle exécutait un marché public la société Colas Nord Picardie a soulevé l'incompétence du Tribunal d'Instance au profit de la juridiction administrative.
Le Tribunal a rejeté cette exception d'incompétence par jugement du 19 août 2005 dont la société Colas Picardie et la SMABTP ont relevé appel le 15 septembre 2005.
Par conclusions du 15 septembre 2006 elles demandent à la Cour d'infirmer le jugement, de dire que le Tribunal d'Instance était incompétent, de renvoyer la société Electricité de France à se pourvoir devant le Tribunal Administratif de LILLE et de la condamner à leur verser la somme de 2.000 € en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elles soutiennent :
- qu'en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 la juridiction administrative est seule compétente pour examiner les dommages occasionnés au domaine public, que le câble endommagé appartient au domaine public compte tenu de son affectation à un service ou à un usage public,
- qu'en application de l'article 4 de la loi du 28 pluviose an VIII le juge administratif est seul compétent pour connaître des dommages qui sont afférents à un marché de travaux publics et/ou causés par l'exécution d'un travail public ; que l'attribution de compétence donnée par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 aux Tribunaux de l'ordre judiciaire pour statuer sur les actions en responsabilité tendant à la réparation d'un dommage causé par un véhicule est limitée, selon le Tribunal des Conflits, à l'hypothèse où le dommage trouve sa cause déterminante dans l'action d'un véhicule, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la pelle mécanique n'a pas été l'instrument du dommage, la cause déterminante de celui-ci étant l'absence d'informations suffisantes de l'entrepreneur sur la localisation de l'ouvrage endommagé, EDF n'ayant pas signalé la présence du câble haute tension lors des opérations de repérage ayant eu lieu en sa présence le 27 mars 2003.
La société Electricité de France a conclu le 25 août 2006 à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société Colas Nord Picardie et de son assureur au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et d'une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle soutient d'une part que les règles de la domanialité publique ne sont pas applicables à EDF ainsi que le Conseil d'Etat l'a jugé dans un arrêt de principe du 23 octobre 1998 et d'autre part que les décisions du Tribunal des Conflits depuis le 12 février 2001, invoquées par les appelantes, ne remettent pas en cause la compétence du juge judiciaire lorsque la cause du dommage est l'intervention d'un véhicule, le Tribunal des Conflits ayant seulement relevé, dans les cas qui lui étaient soumis, que les dommages avaient été causés par une série d'interventions, le véhicule n'ayant été que l'une d'elles.
SUR CE :
Attendu que le 19 mai 2003 lors des travaux d'aménagement d'un carrefour giratoire à DAINVILLE-ACHICOURT confiés à la société Colas Nord Picardie un câble haute tension qui était enterré a été accroché et entaillé en sa partie centrale par un engin de chantier ;
Attendu que la société Electricité de France a saisi le Tribunal d'Instance sur le fondement de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957, codifié à l'article R 311-4 du code de l'organisation judiciaire, qui dispose que les Tribunaux de Grande Instance et d'Instance sont seuls compétents, en dernier ressort ou à charge d'appel selon le cas, pour connaître de toute action en responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque ;
Attendu que parmi les exceptions légales et jurisprudentielles à cette règle figurent les dommages causés au domaine public et les dommages qui résultent de l'exécution de travaux publics ;
- sur l'exception relative aux dommages causés au domaine public
Attendu qu'EDF qui est actuellement une société anonyme était, à la date des faits, un établissement public à caractère industriel et commercial ;
Attendu qu'en principe les biens appartenant à un établissement public font partie, lorsqu'ils sont affectés au service public dont cet établissement a la charge et sont spécialement aménagés à cet effet, du domaine public ; qu'il en est toutefois autrement lorsqu'y font obstacle des dispositions de loi applicable à cet établissement ou à ses biens ;
Que c'est à bon droit que le premier juge a relevé qu'en vertu de l'article 24 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les services de distribution de l'électricité et du gaz peuvent acquérir, gérer et aliéner, des biens de toute nature dans les conditions applicables aux personnes privées ; que si le législateur a prescrit que la concession de distribution publique d'électricité était confiée à EDF par les collectivités locales il a par ailleurs, pour la gestion et la disposition des biens et valeurs appartenant à l'entreprise et constituant l'actif de cette dernière, fixé des règles dont l'application est incompatible avec celle de la domanialité publique ;
Qu'il s'en suit que le câble haute tension qui passait sous la voie publique ne faisait pas partie du domaine publique de la commune, autorité
concédante ;
- sur l'exception relative à l'exécution de travaux publics
Attendu qu'il n'est pas contesté que l'engin qui a arraché le câble haute tension, une pelle mécanique, est un véhicule au sens de la loi du 31 décembre 1957 ;
Que le dommage a été causé par le véhicule qui est entré en contact avec le câble ; que le véhicule a donc été la cause directe et déterminante du dommage à la différence des faits objet de la décision du Tribunal des Conflits du 12 février 2001 où le véhicule n'avait été que l'un des instruments du dommage parmi d'autres et de ceux objet de l'arrêt du conseil d'état du 19 novembre 2004 où la cause directe du dommage dont il était demandé réparation n'était pas un véhicule mais l'incendie provoqué à la suite de la dégradation d'une canalisation souterraine par un véhicule ;
Attendu que le dommage causé au câble haute tension enterré étant consécutif à l'action de la pelleteuse qui en est la cause génératrice le Tribunal de l'ordre judiciaire est compétent pour connaître de l'action en responsabilité tendant à la réparation de ce dommage, nonobstant le fait que l'accident se soit produit à l'occasion de travaux publics ;
Que le jugement doit être confirmé ;
***
Attendu que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute ; que la société Electricité de France sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que l'indemnité procédurale due à la société Electricité de France pour ses frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile est fixée à 1.200 € ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant en audience publique et contradictoirement,
Confirme le jugement,
Déboute la société Electricité de France de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne in solidum la société Colas Nord Picardie et la SMABTP aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués,
Les condamne en outre in solidum à verser à la société Electricité de France une somme de 1.200 Euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
S. AMBROZIEWICZ E. MERFELD
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