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Cour de cassation, 31 janvier 2023. 22-86.517

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-86.517

jurisprudence.case.decisionDate :

31 janvier 2023

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N° V 22-86.517 F-D N° 00248 SL2 31 JANVIER 2023 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 31 JANVIER 2023 M. [E] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 14 septembre 2022, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du Code de procédure pénale : 1. Il résulte de la fiche pénale versée aux débats que par ordonnance du 30 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a dit n'y avoir lieu à prolongation de la détention provisoire, et a placé M. [R] sous contrôle judiciaire à compter du 9 décembre 2022. 2. En conséquence, le pourvoi formé par l'intéressé est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-trois.

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Cour de cassation 2023-01-31 | Jurisprudence Berlioz