jurisprudence.case.fullText
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Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a bénéficié, à compter du 1er mai 1980, de deux pensions de vieillesse respectivement au titre du régime général et du régime spécial des clercs et employés de notaires ;
Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 24 janvier 1990) d'avoir décidé que la majoration de durée d'assurance accordée à l'intéressée pour avoir élevé trois enfants devait être prise en charge par le régime général pour le nombre de trimestres prévu par l'article L. 342-1 du Code de sécurité sociale (ancien), alors qu'il résulte de l'article 16 du décret du 24 février 1975 que la majoration de durée d'assurance prévue en faveur des mères de famille n'est accordée, par priorité, par le régime général de la sécurité sociale, que lorsque les intéressés ont été affiliés successivement à ce régime et au régime de protection sociale agricole, des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales, que ce texte exclut cette bonification attribuée par le régime général lorsqu'un avantage de même nature est accordé par un autre régime de base obligatoire ; qu'en décidant néanmoins que Mme X... devait bénéficier de la majoration d'assurance prévue par l'article L. 342-1 du Code de sécurité sociale (ancien) de préférence à celle résultant du régime spécial des clercs et employés de notaires auquel elle a été obligatoirement affiliée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que, sous réserve de l'interdiction du cumul avec un avantage de même nature accordé au titre d'un autre régime de base obligatoire, l'article 16 du décret n° 75-109 du 24 février 1975, dans sa rédaction, alors en vigueur, n'excluait pas la prise en charge par le régime général de la majoration de durée d'assurance prévue en faveur des mères de famille par l'article L. 342-1 du Code de la sécurité sociale (ancien) dans l'hypothèse où les affiliations successives à un régime spécial non visé à l'article 16 précité et au régime général ouvrent droit l'une et l'autre à une pension de vieillesse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi
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