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COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 15 novembre 2007
Arrêt no -GB/SP/MO -
Dossier n : 06/02672
Hervé Y... / Isabelle Z...
Arrêt rendu le QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
M. Claude BILLY, Conseiller
M. Bruno GAUTIER, Conseiller
En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 09 Novembre 2006, enregistrée sous le no 04/04441
ENTRE :
M. Hervé Y...
...
63800 COURNON D'AUVERGNE
représenté par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour
assisté de Me COUDERT DEMOUSTIER substituant Me Patrice COUDERT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
APPELANT
ET :
Mme Isabelle Z...
...
75009 PARIS
représentée par la SCP J-P & A. LECOCQ, avoués associés à la Cour
assistée de Me C... de la SCP PORTEJOIE C... FRANCOIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu à l'audience publique du 22 Octobre 2007 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Vu le jugement rendu le 9 novembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND statuant sur les contestations relatives à la répartition du solde du prix de vente d'un immeuble acquis par M. Hervé CURE et Mme Isabelle Z... durant leur vie commune ;
No 06/2672- 2 -
Vu la déclaration d'appel remise le 28 novembre 2006 au greffe de la Cour ;
Vu les conclusions signifiées les 5 octobre 2007 par M. Y... et 12 octobre 2007 pour Mme Z... ;
Attendu que M. Y... et Mme Z... ont acquis en 1998 en indivision à raison de 50 % chacun un immeuble pour le prix de 39.636,74 € réglé au moyen de prêts contractés en commun auprès de la BNP ; que ce bien a été revendu en septembre 2003 pour 114.336 € et qu'après apurement des emprunts il est resté une somme de 98.447,12 € à répartir et sur laquelle M. Y... a entendu obtenir le remboursement de tous les frais exposés lors de l'acquisition, soit 52.748,82 €, ainsi que le paiement des de la somme résiduelle obtenue après déduction de cette somme de 52.748,82 € et de celle de 10.751,21 € montant de la créance de Mme Z... admise par lui au titre des travaux financés par cette dernière ; que le Tribunal n'a fait que partiellement droit à ces prétentions ;
Attendu que l'acte constatant l'acquisition du bien litigieux comporte une clause d'accroissement au terme de laquelle celle-ci est exclusive d'une indivision entre les parties concernées ; que cette absence d'indivision de propriété excluant le droit au partage interdit comme l'a fait le Tribunal, de se référer aux règles légales régissant l'indivision ;
Attendu qu'il s'agit donc en conséquence du simple partage de la somme provenant de la cession après accord entre eux des droits que chacun détenait sur l'immeuble ;
Attendu que ce partage doit en principe intervenir par parts égales dès lors que chacun avait des droits égaux ; que l'existence d'une société de fait entre les anciens concubins n'étant ni évoquée ni admissible en présence de la clause de tontine sus rappelée, il convient dès lors uniquement de rechercher si l'un d'entre eux peut prétendre sur la part de l'autre au remboursement de certaines dépenses au titre de l'enrichissement sans cause ;
Attendu que cette recherche ne concerne que les prétentions de M. Y... puisque Mme Z... conclut à titre principal à un partage égalitaire et revendique ainsi une somme de 49.223,56 € (soit la moitié de celle détenue par le notaire) ;
Attendu que l'appelant soutient qu'il s'est appauvri sans cause en finançant en réalité personnellement les frais d'acquisition et de remboursement d'emprunts contractés pour cette acquisition, provoquant ainsi l'enrichissement corrélatif de Mme REGIS d'autant que l'immeuble a été revendu à un prix très supérieur ;
Mais attendu que même si Mme Z... ne peut raisonnablement se prévaloir d'une cause résidant dans l'aide qu'elle a pu apporter à son concubin dans la mesure où elle-même a alors profité des avantages que la vie commune lui apportait et où sa participation n'apparaît pas avoir excédé celle attendue dans un couple d'un partenaire un minimum soucieux du bien-être de son foyer et qui met à profit sa plus grande disponibilité pour accomplir les tâches auxquelles l'autre ne peut se consacrer pleinement du fait de ses activités professionnelles qui assurent le confort matériel de la famille, il reste que les dépenses effectivement assumées par M. Y... pour un bien qui n'était destiné qu'à être une résidence secondaire comme le confirme l'objet des prêts contractés auprès de la BNP et ne pouvant dès lors s'apparenter à des dépenses nécessaires de la vie courante, sont susceptibles d'avoir eu d'autres causes ; qu'en particulier l'appauvrissement allégué trouvait alors une contrepartie équitable dans les avantages retirés de la vie commune et de la possibilité de profiter occasionnellement avec sa famille ou des amis d'un bien situé dans un site agréable ; que ce même appauvrissement alors librement
No 06/2672- 3 -
accepté trouve également une explication dans les liens affectifs qui unissaient à l'époque les concubins, constatation renforcée par l'introduction dans l'acte d'acquisition d'une clause d'accroissement dont rien ne permet d'affirmer comme le fait l'appelant qu'elle lui ait été "extorquée" ; qu'il n'est également pas sans intérêt de relever que si, comme il l'assure, les rapports entre concubins étaient "tendus", M. Y... n'en a pas moins accepté d'assumer la part de risque inhérente à la précarité de l'état de concubinage ;
Attendu que les conditions de mise en oeuvre des dispositions de l'article 1371 du code civil n'étant ainsi pas réunies, la part revenant à Mme Z... ne saurait subir aucune déduction ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Réformant le jugement déféré et statuant à nouveau,
Déboute M. Y... de l'ensemble de ses prétentions ;
Dit en conséquence que la somme de 98.447,12 € détenue par un notaire doit être partagée par moitié entre M. Y... et Mme Z... ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne M. Y... aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.
le greffier le président
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