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Cour de cassation, 28 janvier 2021. 19-25.150

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-25.150

jurisprudence.case.decisionDate :

28 janvier 2021

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CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10077 F Pourvoi n° E 19-25.150 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021 La société Molinari, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-25.150 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Molinari, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Molinari aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Molinari et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familialesde Lorraine la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Molinari PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la SAS Molinari de ses recours, d'avoir confirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf de Lorraine et la décision rendue le 10 novembre 2016 par la commission de Recours amiable de la CPAM (en réalité l'URSSAF) de Lorraine, d'avoir condamné la SAS Molinari à payer à l'Urssaf de Lorraine la somme de 5.419 € (4.725 € en cotisations et 694 € en majorations de retard). - AU MOTIF QUE La société Molinari soulève la nullité de la mise en demeure établie par l'URSSAF le 20 juin 2016, aux motifs que cette mise en demeure se borne à indiquer que les cotisations réclamées se rapportent "au régime général" sans toutefois préciser la nature des contributions réclamées. Il résulte de l'article L. 244-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que la mise en demeure du 20 juin 2016 comporte : - le numéro de cotisant, - la période concernée à savoir les années 2013, 2014 et 2015, - le motif de la mise en recouvrement : « contrôle chefs de redressement notifiés le 29/04/16 » - le montant des cotisations réclamées et des majorations de retard calculées conformément aux dispositions de l'article R-243-59 du code de la sécurité sociale. Cette mise en demeure comporte également le décompte récapitulatif portant le détail des années redressées et le cadre du redressement soit le "régime général". Enfin, elle fait expressément référence aux chefs de redressement notifiés le 29 avril 2016, la lettre d'observations indiquant clairement le motif du redressement avec le relevé des bases de calcul, du montant de la régularisation et du support textuel et juridique de celle-ci. Dans ces conditions, la mise en demeure qui n'était pas tenue de reprendre l'ensemble des motifs figurant dans la lettre d'observations qu'elle visait et qui, notifiée à l'employeur, exposait de façon détaillée avec une référence précise aux textes applicables le motif du redressement que ce dernier a contesté de façon très argumentée dans le cadre d'un échange contradictoire avec l'inspecteur du recouvrement, lui permettait, sans qu'aucune méprise, insuffisance ou méconnaissance ne puisse être allégué, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Le moyen est donc rejeté. - ALORS QUE D'UNE PART aux termes de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte ; qu'à défaut, elle est frappée de nullité sans qu'il soit besoin pour le cotisant de faire la preuve d'un préjudice ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir la société Molinari dans ses conclusions d'appel (p 3), la seule mention figurant sur la mise en demeure qui lui a été envoyée dans la case « nature des cotisations » est la mention « régime général » ; que cette mention est insuffisante en ce qu'il n'est pas précisé la nature exacte des sommes réclamées ; qu'en décidant le contraire motifs pris notamment que la mise en demeure litigieuse fait expressément référence aux chefs de redressement notifiés le 29 avril 2016, la lettre d'observations indiquant clairement le motif du redressement avec le relevé des bases de calcul, du montant de la régularisation et du support textuel et juridique de celle-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la SAS Molinari de ses recours, d'avoir confirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf de Lorraine et la décision rendue le 10 novembre 2016 par la commission de Recours amiable de la CPAM (en réalité l'URSSAF) de Lorraine, d'avoir condamné la SAS Molinari à payer à l'Urssaf de Lorraine la somme de 5.419 € (4.725 € en cotisations et 694 € en majorations de retard). - AU MOTIF QUE L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pose le principe de l'assujettissement, comme "rémunérations", de "toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail" ; Aux termes de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions ; lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 15 euros par repas. En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté que les salariés de la société bénéficiaient de la prise en charge de repas dans des restaurants situés à proximité immédiate du siège social de l'entreprise, ce qui excluaient qu'ils soient en situation de déplacement. La société Molinari conteste ce chef de redressement, faisant valoir qu'elle ne dispose pas, au sein de ses locaux, d'un local destiné à la restauration alors que le temps de la pause déjeuner est court et ne permet pas aux salariés de rentrer chez eux. Il appartient à l'employeur de justifier que ses salariés prennent effectivement leur repas au restaurant en raison des conditions particulières de travail qui les y obligent. Tel est le cas notamment des salariés dont l'emploi exige des déplacements sur des chantiers distincts sur des périodes courtes. Pour justifier de la situation de ses salariés, la société Molinari verse son horaire collectif de travail, lequel prévoit une pause déjeuner d'une durée d'une heure et quart, les bulletins de salaire de neuf de ses salariés pour justifier des indemnités de trajet qu'ils perçoivent et l'attestation de M. F... H..., chef d'exploitation, qui décrit les conditions de travail des ouvriers, transportés collectivement par leur chef de chantier avec le véhicule de la société sur les chantiers sur lesquels ils sont affectés. Par ces éléments, la société ne justifie ni de lieux d'intervention de chantiers éloignés du siège de l'entreprise établissant une situation réelle de déplacement caractérisée par une impossibilité de regagner sa résidence ou le siège de l'entreprise pour prendre son repas, ni de conditions particulières d'horaires de travail imposant une restauration sur le lieu effectif de travail dont aucune facturation n'a été fournie, peu important que les locaux de l'entreprise ne disposent pas d'un local de restauration ou que la pause méridienne soit d'une heure et quart, modalité insuffisance pour établir des conditions particulières d'horaires de travail au sens de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002. Dans ces conditions, le redressement opéré est justifié dans son principe. La société Molinari conteste toutefois le redressement global opéré par l'Urssaf. Elle reproche à l'inspecteur du recouvrement d'avoir pris la totalité des factures payées au restaurant Le Charlemagne sur trois ans et d'avoir réintégré cette somme dans la base de calcul des cotisations sans avoir examiné la situation individuelle de chaque salarié. Suivant l'article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants: 1° la comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ; 2° la personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation. En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a relevé : "Lorsque les chantiers se situent à Cornimont ou à proximité, les salariés prennent leur repas à titre gratuit dans des établissements de restauration implantés près du siège social de l'entreprise par exemple le Charlemagne, restaurant situé [...] ". Il précise que "l'entreprise n'a pas été en mesure de déterminer le nom des salariés qui bénéficient de ces repas". A hauteur de cour, la société ne verse aucun élément qui permettrait d'identifier les salariés ayant déjeuné dans ce restaurant susceptible de remettre en cause la validité du redressement ainsi opéré. A défaut de prouver que les salariés ayant déjeuné dans le restaurant en cause étaient effectivement contraints de déjeuner au restaurant, la société Molinari, sur qui repose la charge de la preuve, est mal-fondée à contester la méthode de calcul retenue par l'Urssaf. Le jugement est confirmé en ce qu'il a validé le redressement de l'Urssaf et condamné la société Molinari à payer 5.419 euros à ce titre. 1°)- ALORS QUE la fourniture gratuite de repas résultant d'obligations professionnelles ou pris par nécessité de service prévue conventionnellement ou contractuellement ne doit pas être considérée comme un avantage en nature ; que lorsque le salarié est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail et que l'employeur paie le repas du salarié directement au restaurateur, le forfait avantage nourriture n'est pas réintégré dans l'assiette de cotisations ; qu'aucune condition de distance minimale n'est exigée pour que le salarié réponde aux critères lui permettant de bénéficier de ce régime favorable ; qu'en considérant dès lors que le redressement opéré était justifié dans son principe dès lors que l'inspecteur du recouvrement avait constaté que les salariés de la société bénéficiait de la prise en charge de repas dans des restaurants situés à proximité immédiate du siège social de la société ce qui excluait qu'ils soient en situation de déplacement, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatifs aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; 2°)- ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p 4 et s), la société Molinari avait rappelé qu'elle était une entreprise de travaux publics, ce dont il s'induisait que les ouvriers n'étaient pas sédentaires ; que d'ailleurs ceux-ci percevaient des indemnités de trajets conformément à la CCN des ouvriers des Travaux Publics ; qu'il n'y avait pas de restaurant d'entreprise ; que les salariés, qui travaillaient tous continuellement sur des chantiers situés à l'extérieur de l'entreprise, qui étaient tous véhiculés par le chef de chantier, ne repassaient pas par l'entreprise à l'heure du déjeuner ; que s'ils avaient une heure et quinze de pause à l'heure du déjeuner, ils devaient retirer leurs équipements de protection, qu'ils occupaient des postes salissants et utilisaient le transport collectif mis à leur disposition par l'entreprise ; qu'ils pouvaient avoir un chantier le matin et un différent l'après-midi plus éloigné ; qu'en se bornant à énoncer que ces modalités étaient insuffisantes pour établir des conditions particulières d'horaires de travail au sens de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 sans examiner concrètement les conditions particulières de travail instaurées au sein de la société Molinari, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatifs aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; 3° ALORS QUE ce n'est que lorsque la comptabilité de l'employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, en raison d'irrégularités, de fraudes, d'anomalies comptables constatées, que le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement ; qu'en l'espèce, la régularité de la comptabilité de la société n'a jamais été contestée ; que pour dire que l'Urssaf était fondée à opérer un redressement sur des bases forfaitaires, la cour d'appel a simplement affirmé que l'agent chargé du contrôle avait précisé que l'entreprise n'avait pas été en mesure de déterminer le nom des salariés qui bénéficiaient de ces repas et qu'à hauteur de cour la société ne versait aucun élément permettant d'identifier les salariés ayant déjeuner au restaurant Le Charlemagne susceptible de remettre en cause la validité du redressement ainsi opéré ; qu'en statuant ainsi sans constater la moindre irrégularité comptable, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale.

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Cour de cassation 2021-01-28 | Jurisprudence Berlioz