Cour de cassation, 17 février 2021. 19-19.199
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-19.199
jurisprudence.case.decisionDate :
17 février 2021
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CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10152 F
Pourvoi n° M 19-19.199
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 mars 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2021
M. B... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-19.199 contre le jugement rendu le 19 décembre 2018 par le tribunal d'instance de Niort, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. K... X..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme H... J... , épouse L...,
3°/ à M. E... L...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. A..., de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. X... et de M. et Mme L..., et après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. A... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant au règlement de la somme de la somme de 3 424,72€ en ce qu'elle était dirigée à l'encontre de Mme L... et de M. X... ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande principale présentée par Monsieur A... ( 3 424,72 euros) : il y a lieu, tout d'abord, de relever que Monsieur A... n'a proposé aucun fondement juridique à sa demande ; pour la détermination des règles de droit applicables, les éléments constitutifs de la demande seront examinés au regard des explications données par Monsieur A... et des relations juridiques qui pouvaient exister entre les parties [
] ; que sur la demande dirigée à l'encontre de Madame L... : incidences de l'engagement de Madame L... comme caution : Monsieur A... a indiqué que l'engagement de Madame L... comme caution au titre du bail devait conduire à considérer qu'à ce titre elle devait régler les sommes qui lui seraient dues par Monsieur X... lui-même, son colocataire ; que cependant l'engagement de cautionnement pris par Madame L... n'a créé pour elle d'obligations qu'à l'égard du bailleur (notamment obligation de payer les loyers en cas de défaillance des locataires) ; que l'engagement de caution n'a fait naître aucune obligation contractuelle qui incomberait à Madame L... à l'égard des locataires eux-mêmes et notamment à l'égard de Monsieur A... ; que sur le virement de 1 600 euros effectué par Monsieur A... sur le compte bancaire de Madame L... : Monsieur A... a indiqué avoir fait, le 10 août 2016, un virement de 1 600 euros sur le compte bancaire de Madame L... ; que celle-ci a reconnu que Monsieur A... l'avait sollicitée pour qu'elle procède, pour le compte de deux locataires, avec la somme de 1 600,00 euros virée sur son compte bancaire, au paiement de différentes sommes ; qu'elle a démontré avoir adressé à l'agence Foncia un chèque d'un montant de 1 375,44 euros ; que ce versement apparaît très clairement sur le décompte établi par le gestionnaire de l'appartement (Foncia) pour le mois d'août 2016 (chèque [...] du 19 août 2016 de Madame J... ) ; que la somme de 1 375,44 euros y est inscrite au crédit du compte des locataires et a pour contrepartie les écritures suivantes : au débit provision pour charges de 59,44 euros honoraires pour 207,93 euros, loyer pour 397,81 euros, dépôt de garantie pour 456,75 euros et état de lieux pour 242,07 euros, ainsi qu'un solde créditeur de 11,44 euros ; que Madame L... a également prouvé avoir remis un chèque d'un montant de 200,00 euros à l'entreprise Super U en règlement d'un sinistre lié à la location, dans le cadre du déménagement, d'un véhicule Fiat Ducato survenu le 15 ou 16 août 2016 (attestation de règlement établie par cette entreprise le 27 février 2018) ; qu'ainsi Madame L... a justifié l'utilisation de la somme totale de 1 575,40 euros, soit la quasi-totalité de la somme virée, pour le compte des deux locataires (location elle-même et déménagement) et a ainsi démontré qu'elle ne s'était pas enrichie au détriment de M. A... ; que la demande en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de Madame L... sera rejetée ; que sur la demande dirigée à l'encontre de Monsieur X... : il est observé qu'aux termes du contrat de location signé le 1er août 2016, Monsieur A... et Monsieur X... étaient colocataires solidaires et indivis ; que ce dispositif permettait au bailleur de demander à l'un et/ou l'autre le paiement de l'intégralité des loyers, charges et accessoires ; que le fait que l'un ou l'autre ait payé au bailleur tout ou partie des loyers et charges à tel ou tel moment de la location n'implique pas, au plan juridique, que les deux colocataires s'étaient engagés, l'un envers l'autre à contribuer strictement par moitié ; qu'aucune convention n'a été produite qui aurait fixé les niveaux de contribution des deux colocataires aux loyers et charges de la location ; que Monsieur A... a indiqué que Monsieur X... lui devait, au total, 3 424,72 euros ; qu'il n'a pas dit sur quel fondement juridique de telles sommes lui étaient dues ; qu'il convient de reprendre avec précision chacune des composantes de cette demande ; que Monsieur A... dit avoir fait l'avance de la moitié du loyer et des charges du mois d'août 2016 (228,62 euros) et de la moitié des frais d'agence (103,96 euros), dépenses financées par le chèque adressé par Madame L... à l'agence Foncia (cf. supra) ; qu'il y a lieu d'observer que Monsieur A... n'établit pas avoir participé au paiement des autres loyers et charges (au-delà d'août 2016) ; que les quittances produites pour la période de septembre 2016 à juin 2017 font état de l'intégralité des échéances sur le compte bancaire de Monsieur X... ; que les relevés de comptes bancaires produits par Monsieur A... ne mentionnent d'ailleurs explicitement aucun versement total ou partiel de loyers ; que s'il devait être fait une reddition de compte fait entre les deux colocataires, il ne serait pas démontré que, sur l'ensemble de la période de la location les avances de Monsieur A... auraient excédé celles de Monsieur X... ; que la demande sera rejetée ; que Monsieur A... dit avoir fait l'avance de la totalité des frais d'état des lieux d'entrée (242,07 euros), dépense financée par le chèque adressé par Madame L... à l'agence Foncia (cf supra) ; que Monsieur A... a considéré qu'il ne devait rien au titre des frais d'établissement de l'état des lieux d'entrée, au motif que ce bail était exclusivement au profit de Monsieur X... ; que cela ne résiste pas à une lecture attentive du contrat lui-même qui a bien été établi au nom des deux colocataires et le fait que Monsieur A... ait mis fin à la location le 22 mai 2017 en ce qui le concerne n'a aucune incidence sur le fait que les frais d'état des lieux d'entrée lui incombaient en sa qualité de colocataire, au même titre qu'à Monsieur X... ; que l'observation faite précédemment sur l'incidence sur les comptes entre colocataires du prélèvement de l'intégralité des loyers et charges sur le compte bancaire de Monsieur X... sera reprise ici ; que la demande sera rejetée ; que Monsieur A... dit avoir fait l'avance de la totalité du dépôt de garantie (456,75 euros), dépense financée par le chèque adressé à Madame L... à l'agence Foncia (cf supra) ; que Monsieur A... a en effet considéré qu'il n'avait pas à en supporter une partie dans la mesure où le dépôt de garantie a vocation à être récupéré par Monsieur X... au terme de la location qui s'est poursuivie au nom de ce dernier ; que cependant, selon l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, ce dépôt a pour vocation de garantir l'exécution de leurs obligations locatives par les locataires et de permettre au bailleur de retenir les sommes qui lui resteraient dues ou dont il pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées ; qu'il n'a pas été précisé si un état des lieux avait été établi au moment où Monsieur A... a quitté le logement ; qu'en l'absence d'un tel état des lieux (aucune preuve n'a été produite sur ce point), le dépôt versé au début de la location vient en garantie des obligations locatives de Monsieur X... pendant la durée de la location (avant et après le départ de Monsieur A...) ainsi que les obligations locatives de Monsieur A... lui-même, jusqu'à son départ du logement, y compris donc les dégradations et défauts d'entretien qui auraient été de son fait et qui, en l'absence d'un état des lieux au moment de son départ, ne pourront être constatés qu'au départ des lieux de Monsieur X... ; que la récupération par celui-ci du dépôt de garantie n'est donc pas certaine et si des sommes sont retenues sur ce dépôt au moment où il quittera le logement, elles pourront tout aussi bien correspondre à des défaillances de Monsieur A... et de Monsieur X... jusqu'au 22 mai 2017, qu'à des défaillances de Monsieur X... après cette date ; qu'en conséquence, il ne saurait être considéré que la charge du dépôt de garantie initial ne devrait être supportée que par l'un des colocataires ; que l'observation faite précédemment concernant l'incidence sur les comptes entre colocataires du prélèvement de l'intégralité des loyers et charges sur le compte bancaire de Monsieur X... sera reprise ici ; que la demande sera rejetée [
] ;
1°) ALORS QUE nul ne peut s'enrichir au détriment d'autrui ; qu'en énonçant, pour juger que Mme L... ne s'était pas enrichie au détriment de M. A..., qu'elle avait reconnu que celui-ci l'avait sollicitée pour qu'elle procède au paiement de diverses sommes pour le compte des deux locataires avec la somme de 1 600€ qu'il lui avait virée sur son compte bancaire et que Mme L... avait justifié de l'utilisation de la somme 1 575,40, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que Mme L... s'était enrichie au détriment de M. A... à hauteur de 24,60€, violant ainsi l'article 1371 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, ensemble les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;
2°) ALORS QU' en l'espèce, le tribunal était saisi par M. A... d'une demande tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser la somme de 3 9424,72€ comprenant notamment le remboursement de la part de ce dernier au titre des provisions pour charges, des honoraires de location, du loyer du mois d'août 2016, du dépôt de garantie et des frais d'état des lieux qui avaient été réglés au bailleur par Mme L... le 19 août 2016 pour le compte des deux locataires avec la somme de 1 600€ que M. A... lui avait virée sur son compte bancaire (conclusions et jugement p. 2), dont M. X... sollicitait le rejet sans toutefois se prévaloir d'une compensation entre les dettes existant entre les deux colocataires (conclusions, p. 5 et jugement p.2) ; que le tribunal, en déboutant M A... de sa demande tendant à ce que M. X... soit condamné à lui rembourser les sommes qu'il avait versées pour son compte lors de leur entrée dans les lieux en août 2016, après avoir pourtant constaté qu'il avait réglé les sommes pour les deux colocataires entre les mains de la mère par un virement en date du 16 août 2016 sur le compte bancaire de cette dernière, en raison de ce qu'il n'aurait pas payé les loyers après août 2016 lesquels auraient été exclusivement réglés par X... ce dont il résultait selon lui qu'il n'était pas créancier des sommes réglées en août 2016 pour le compte de ce dernier, a méconnu l'objet du litige dont il était saisi et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en tout état de cause, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter les demandes formées par M. A... de remboursement des sommes versées au titre des loyers et des charges du mois d'août 2016, des frais d'agence, des frais d'état des lieux d'entrée et du dépôt de garantie, que les quittances produites pour la période allant de septembre 2016 à juin 2017 faisaient état du paiement de l'intégralité des échéances sur le compte bancaire de M. X..., que les relevés de compte bancaire produits par M. A... ne mentionnaient aucun versement total ou partiel de loyers et que s'il devait être fait une reddition de compte fait entre les deux colocataires, il ne serait pas démontré que, sur l'ensemble de la période de location, les avances de Monsieur A... auraient excédé celles de M. X..., sans viser ni même analyser le courrier en date du 3 août 2017 dans lequel ce dernier reconnaissait être redevable envers M. A... de la somme de 268,98€ au titre des loyers et que celui-ci lui avait versé ses parts de loyers, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. A... fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer à M. L... la somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande principale présentée par Monsieur A... ( 3 424,72 euros) : il y a lieu, tout d'abord, de relever que Monsieur A... n'a proposé aucun fondement juridique à sa demande ; que pour la détermination des règles de droit applicables, les éléments constitutifs de la demande seront examinés au regard des explications données par M. A... et des relations juridiques qui pouvaient exister entre les parties ; que sur la demande dirigée à l'encontre de Monsieur L... : il est observé que Monsieur L... ne s'est nullement porté caution au titre du bail qui avait été conclu par Monsieur A... et Monsieur X... ; que Monsieur A... a indiqué avoir dirigé sa demande à l'encontre de Monsieur L..., en estimant que, puisque Madame L... devait, selon lui régler les sommes réclamées en sa qualité de caution, Monsieur L... pouvait également être condamné à ce paiement par application du régime de communauté légale existant entre les deux époux ; que l'engagement pris par Madame L... en sa qualité de caution (pour autant qu'un tel engagement puisse conduire à condamner celle-ci à régler tout ou partie des sommes demandées par Monsieur A... cf. infra) n'a, par application des règles du régime de communauté, aucune incidence à l'égard de l'époux qui lui ne s'est nullement engagé ; que Monsieur A... a également évoqué le fait que Monsieur L... s'était engagé comme caution depuis le 22 mai 2017 (location au nom de Monsieur X... uniquement) ; que cet engagement n'a cependant aucune incidence à l'égard de Monsieur A... qui, en tout état de cause, n'était pas partie prenante dans le bail cautionné par Monsieur L... ; que le fait que le Trésor Public ait demandé à Monsieur A... un règlement au titre de la taxe d'habitation due pour 2017 et que cette demande soit postérieure à la prise d'engagement de Monsieur L... comme caution n'a strictement aucune incidence ; que la demande présentée à l'encontre de Monsieur L... sera rejetée [
] ; que sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par Monsieur et Madame L... : l'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que l'exercice d'une action en justice constitue un droit mais peut dégénérer en abus pouvant donner naissance à des dommages-intérêts dans des circonstances particulières le rendant fautif ; qu'il est ici observé que Monsieur A... a agi à l'encontre de Monsieur L... alors qu'aucun lien direct ou indirect de droit n'existait entre eux et que Monsieur L... ne pouvait nullement être redevable de sommes au titre d'un contrat de colocation auquel il était totalement étranger ; que l'action ne comportait à son égard aucun fondement juridique réel ainsi que ceci a été indiqué plus haut ; que Monsieur A... a été, au cours de la procédure, pleinement éclairé par la partie adverse sur l'absence d'un fondement juridique pertinent, ce qui ne l'a pas empêché d'aller au bout de sa demande ; que ce comportement est constitutif d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil et Monsieur A... sera condamné à réparer le préjudice moral qu'engendre cette procédure abusive par le versement d'une somme de 300,00 euros à Monsieur L... ;
ALORS QUE l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus que les cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté particulièrement blâmable ; qu'en énonçant, pour condamner M. A... à verser à M. L... la somme de 300€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, que M. A... avait agi à l'encontre de ce dernier alors qu'aucun lien direct ou indirect de droit n'existait entre eux, que Monsieur L... ne pouvait nullement être redevable de sommes au titre d'un contrat de colocation auquel il était totalement étranger, que l'action ne comportait à son égard aucun fondement juridique réel et que M. A... avait été pleinement éclairé par la partie adverse sur l'absence d'un fondement juridique pertinent mais n'avait pas renoncé à cette dernière, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus l'exercice par M. A... de son action en justice, a violé l'article 32-1 du code de procédure de civile ensemble l'article 1240 du code civil.
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