Cour de cassation, 20 décembre 2000. 00-83.007
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-83.007
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Elie,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AUDE, en date du 11 avril 2000, qui, pour assassinat, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 318 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats n'établit pas que lors des audiences successives du 10 avril à 14 heures 10 (procès-verbal des débats p. 6), 11 avril à 9 heures 10 (procès-verbal des débats p. 7) et 11 avril à 14 heures 30 (procès-verbal des débats p. 9) l'accusé a comparu libre ;
"alors qu'il résulte des dispositions expresses du Code pénal que l'accusé doit comparaître libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader ; que les mentions du procès-verbal des débats ne permettent pas de s'assurer qu'il a été satisfait à cette formalité essentielle aux droits de la défense" ;
Attendu qu'à défaut de réclamation ou de constatations contraires, il y a présomption que l'accusé a comparu libre pendant toutes les audiences ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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