Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 décembre 2000. 00-83.007

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-83.007

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Elie, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AUDE, en date du 11 avril 2000, qui, pour assassinat, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 318 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats n'établit pas que lors des audiences successives du 10 avril à 14 heures 10 (procès-verbal des débats p. 6), 11 avril à 9 heures 10 (procès-verbal des débats p. 7) et 11 avril à 14 heures 30 (procès-verbal des débats p. 9) l'accusé a comparu libre ; "alors qu'il résulte des dispositions expresses du Code pénal que l'accusé doit comparaître libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader ; que les mentions du procès-verbal des débats ne permettent pas de s'assurer qu'il a été satisfait à cette formalité essentielle aux droits de la défense" ; Attendu qu'à défaut de réclamation ou de constatations contraires, il y a présomption que l'accusé a comparu libre pendant toutes les audiences ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline