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Cour de cassation, 05 novembre 1999. 94-21.600

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-21.600

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Walter Michelin, demeurant Thivras, 47200 Marmande, en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1994 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Jeanine Guiard, épouse Dauba, demeurant rue de la Poste, 47250 Cocumont, 2 / de Mme Eliette Dauba, épouse Birepinte, demeurant Cartier, Aillas, 33124 Auros, 3 / de M. Didier Dauba, demeurant rue de la Poste, 47250 Cocumont, 4 / de Mlle Martine Dauba, demeurant résidence La Gravette, bâtiment E, n° 57, 47200 Marmande, 5 / de Mlle Sylvie Dauba, demeurant rue de la Poste, 47250 Cocumont, 6 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lot-et-Garonne, dont le siège est 2, rue Diderot, 47914 Agen Cedex 9, 7 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Aquitaine, domicilié Cité administrative, 33090 Bordeaux Cedex, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation et un moyen additionnel annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Michelin, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Dauba, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Michelin de son désistement partiel à l'égard de Mme Eliette Birepinte-Dauba ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, et sur le moyen additionnel : Attendu que, le 19 février 1991, Roland Dauba, au service de la société Michelin frères, conduisait un engin de chantier utilisé pour remblayer une tranchée ; que l'engin ayant basculé dans la tranchée, le conducteur a été projeté contre un mur, ce qui a entraîné son décès ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Agen,18 octobre 1994) a décidé que cet accident mortel était dû à la faute inexcusable de l'employeur, a condamné celui-ci à payer diverses réparations pécuniaires aux ayants-droit de la victime et a fixé au maximum le montant de la rente qui leur est due ; Attendu que M. Michelin fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le premier moyen, d'une première part, que la faute de la victime, dès lors qu'elle a contribué à la réalisation du risque, exclut la faute inexcusable de l'employeur; que pour déclarer l'accident mortel dont Roland Dauba a été victime à la suite d'une chute dans une tranchée, imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a retenu que l'absence de port du casque de sécurité ne constituait pas une cause déterminante de l'accident ; qu'en statuant ainsi, quand il suffisait que la faute de la victime ait contribué à la réalisation du dommage, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'une deuxième part, que le juge doit analyser les documents de la cause ; que pour refuser de prendre en considération la faute de la victime, la cour d'appel a énoncé que "l'absence de port du casque de sécurité par la victime, alors que l'on ignore si celui-ci était à sa disposition, ne constitue pas une cause déterminante de l'accident" ; qu'en statuant ainsi, sans tenir compte de la déclaration faite à la gendarmerie par M. Mohand O Amar, collègue de travail de la victime, suivant laquelle "le casque se trouvait sur un tas de briques qui était à côté de l'engin", la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'une troisième part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge ne peut allouer plus qu'il n'a été demandé ; qu'à la suite de l'accident mortel dont a été victime Roland Dauba, ses ayants-droit ont assigné la société Michelin frères, employeur, pour voir reconnaître sa faute inexcusable et obtenir paiement de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ; qu'après avoir accueilli ces demandes, la cour d'appel a ordonné la majoration de rente au maximum ; qu'en statuant ainsi quand cette mesure n'était ni demandée par les parties, ni virtuellement comprise dans la demande, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'une quatrième part, qu'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, le montant de la majoration de rente est fixé en fonction de la gravité de la faute, laquelle peut être atténuée par l'existence d'une faute de la victime ayant concouru à la réalisation du dommage ; que pour fixer au maximum la majoration de la rente revenant aux ayants-droit de Roland Dauba, la cour d'appel a énoncé que l'absence de port du casque de sécurité par la victime ne constituait pas une cause déterminante de l'accident ; qu'en se prononçant ainsi, tout en constatant que l'absence de casque avait rendu mortelle une blessure qui aurait pu ne pas l'être, ce dont il résultait que la faute de la victime avait concouru à la réalisation du dommage, la cour d'appel a violé l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ; et alors, enfin, selon le moyen additionnel, que l'intervention de la faute d'un tiers dans la réalisation d'un accident mortel du travail est de nature à atténuer la gravité de celle de l'employeur et exclut la fixation au maximum du montant de la majoration de la rente ; que pour fixer au maximum la majoration de la rente revenant aux ayants-droit de la victime, la cour d'appel a énoncé que l'engin mis à la disposition de celle-ci était en très mauvais état par manque d'entretien, les freins manquant d'efficacité ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Michelin frères faisant valoir que la faute de M. Menuzo, mécanicien chargé de l'entretien et de la réparation de l'engin, et notamment de la révision du frein, était de nature à atténuer la gravité de la sienne, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'engin de chantier mis à la disposition de la victime par l'employeur, conçu pour le transport de matériaux, présentait de grands risques de basculement en cas d'utilisation, comme en l'espèce, pour combler une tranchée, et que l'employeur, qui n'avait pas établi de mode opératoire pour le remblaiement, ni de consignes spéciales de sécurité, a été condamné pour homicide involontaire et infraction aux règles de sécurité, ce qui implique qu'il devait avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié ; qu'il retient, ensuite, qu'à supposer qu'un casque ait été mis à la disposition de la victime, l'absence de port du casque n'a pas joué de rôle causal dans la réalisation de l'accident ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, qui établissaient que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'a pas manqué d'écarter le moyen tiré de la faute non pénalement sanctionnée commise par un tiers et qui n'était pas tenue de se référer expressément à toutes les pièces de la procédure, a, sans sortir des limites de la demande, fixé au maximum le montant de la majoration de rente due aux ayants-droit de la victime ; D'où il suit que le premier moyen et le moyen additionnel ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Michelin aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-05 | Jurisprudence Berlioz