Cour de cassation, 17 février 2022. 20-18.949
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-18.949
jurisprudence.case.decisionDate :
17 février 2022
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 février 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 196 F-D
Pourvoi n° K 20-18.949
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022
L'UGECAM d'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° K 20-18.949 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de l'UGECAM d'[Localité 1], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 6 février 2020), la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) a fixé, par décision du 7 janvier 2015, à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle présenté à la date du 31 décembre 2014 par Mme [Y], salariée de l'UGECAM d'[Localité 1] (l'employeur), à la suite de l'accident du travail dont elle avait été victime le 23 avril 2012.
2. L'employeur a saisi une juridiction du contentieux de l'incapacité d'un recours.
Examen du moyen
Sur le moyen relevé d'office
3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 31 du code de procédure civile et R. 434-2 du code de la sécurité sociale :
4. Selon le premier de ces textes, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
5. Selon le second, la décision par laquelle la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit, est immédiatement notifiée par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, d'une part, à la victime ou à ses ayants droit et, d'autre part, à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident.
6. Pour déclarer sans objet le recours formé par l'employeur contre la décision du 7 janvier 2015, et constater l'extinction de l'instance, l'arrêt, après avoir relevé qu'à la suite de la contestation de la date de consolidation par la salariée, la caisse, par une nouvelle décision, en date du 9 mars 2015, a estimé le taux d'incapacité permanente partielle de cette victime à 15 % à la date du 16 février 2015, nouvelle date de consolidation retenue, énonce que cette décision, régulièrement notifiée à l'employeur, n'a pas été contestée et est donc devenue définitive. Il en déduit que la décision du 7 janvier 2015, relative à l'attribution initiale du taux d'incapacité permanente partielle de 15 % à compter du 31 décembre 2014 est devenue caduque de fait.
7. En statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser le défaut d'intérêt à agir de l'employeur en contestation de la première décision attributive de rente, la Cour nationale a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi , la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2020, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] à payer à l'UGECAM d'[Localité 1] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour l'UGECAM d'[Localité 1]
- L'UGECAM D'[Localité 1] FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré sans objet son recours contre la décision de la CPAM de [Localité 3] en date du 7 janvier 2015 et d'avoir en conséquence constaté l'extinction de l'instance.
1°)- ALORS QUE aux termes de l'article R 434-32 du code de la sécurité sociale « la décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail » ; que comme le rappelait l'Ugecam dans ses conclusions d'appel (p 3 et 4), la notification du 9 mars 2015 qui ne modifiait que la date de consolidation, le taux d'IPP de 15 % restant inchangé, ne comportait aucune mention « annule et remplace » de la première décision du 7 janvier 2015, laquelle restait en conséquence opposable à l'Ugecam et emportait des conséquences juridiques et financières à son égard ; qu'en décidant que la décision de la CPAM du 7 janvier 2015 était devenue caduque de fait et que le recours de l'Ugecam à l'encontre de cette décision était désormais sans objet, la cour d'appel a violé l'article R 144-14 susvisé, ensemble l'article 122 du code de procédure civile ;
2°)- ALORS QUE à supposer pour suivre le raisonnement de la CNIT que la décision du 9 mars 2015 ait retiré celle du 7 janvier 2015, il est de principe que lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision ; que lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, s'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet, en revanche le juge doit statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision ; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations de la cour que par une première décision du 7 janvier 2015, la CPAM de [Localité 3] a notifié à l'UGECAM d'[Localité 1] une décision d'attribution à Mme [Y] d'une rente d'incapacité permanente partielle au taux de 15 % et a fixé une date de consolidation au 31 décembre 2014 frappé de recours par l'Ugecam le 26 février 2015 ; qu'alors que ce recours était pendant devant le TCI du chef du taux de l'IPP, la CPAM de [Localité 3] à la suite d'une contestation de la salariée, par une décision ultérieure du 9 mars 2015 non frappé de recours par l'Ugecam, a modifié la date de consolidation au 16 février 2015 mais maintenu le taux d'IPP à 15 % ; qu'il s'en évinçait que le recours de l'Ugecam devait en réalité être regardé comme tendant également à l'annulation de la décision du 9 mars 2015, relative à l'attribution du même taux dès lors qu'elle avait la même portée que la précédente décision du 7 janvier 2015 ; qu'en décidant cependant que la décision de la CPAM du 7 janvier 2015 était devenue caduque de fait et que le recours de l'Ugecam, pourtant dirigé exclusivement à l'encontre du chef relatif au taux d'IPP identique dans les deux décisions litigieuses, était désormais sans objet, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile, ensemble 6 de la convention européenne des droits de l'homme.
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