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Cour d'appel, 03 décembre 2001. 2001/01843

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2001/01843

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2001

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DOSSIER N 01/01843 ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2001 Pièce à conviction : néant Consignation P.C. : néant COUR D'APPEL DE PARIS 13ème chambre, section A (N , pages) Prononcé publiquement le LUNDI 03 DECEMBRE 2001, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN du 01 MARS 2001, (0102378). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : THALLOT X... née le 20 Avril 1967 à CHARLEVILLE MEZIERES (08) de Joseph et de POULAIN Olga de nationalité française, célibataire Sans profession demeurant 30 chemin des Marvis 51300 VITRY LE FRANCOIS Prévenue, comparante, libre appelante assistée de Maître DE BARROS Elisabeth, avocat au barreau de MELUN LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : : Monsieur Y...,Madame Z..., GREFFIER : Madame A... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur MADRANGES, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : THALLOT X... est poursuivie pour avoir, à SAVIGNY LE TEMPLE, le 19 février 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit : - acquis un chien dangereux de 1ère catégorie, en l'espèce un PITTBULL, - détenu un chien dangereux non stérilisé de 1ère catégorie, en l'espèce un PITTBULL, - en qualité de propriétaire omis de procéder à la déclaration en mairie d'un chien de première catégorie, - en qualité de propriétaire omis de contracter une assurance de responsabilité civile pour dommages causés au tiers par l'animal. LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a : déclaré THALLOT X... : coupable d'ACQUISITION DE CHIEN D'ATTAQUE (CHIEN DANGEREUX DE 1ère CATEGORIE), faits commis le 19/02/2001, à SAVIGNY LE TEMPLE, infraction prévue par les articles L.211-15 OEI, L.215-2, L.211-12 du Code rural, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 27/04/1999 et réprimée par l'article L.215-2 AL.1, AL.3 du Code rural coupable de DETENTION DE CHIEN D'ATTAQUE NON STERILISE (CHIEN DANGEREUX DE 1ère CATEGORIE), faits commis le 19/02/2001, à SAVIGNY LE TEMPLE, infraction prévue par les articles L.211-15 OEII, L.215-2 AL.2, L.211-12 du Code rural, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 27/04/1999, l'article 3 du Décret 99-1164 DU 29/12/1999 et réprimée par l'article L.215-2 du Code rural coupable de DETENTION DE CHIEN D'ATTAQUE NON DECLARE AU LIEU DE RESIDENCE (CHIEN DANGEREUX DE 1ère CATEGORIE), faits commis le 19/02/2001, à SAVIGNY LE TEMPLE, infraction prévue par les articles 8 AL.1, 2 du Décret 99-1164 DU 29/12/1999, les articles L.211-14 OEI, L.211-12 du Code rural, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 27/04/1999, l'article 1 ANX.I de l'Arrêté ministériel DU 29/12/1999 et réprimée par l'article 8 AL.1 du Décret 99-1164 DU 29/12/1999 coupable de DETENTION DE CHIEN D'ATTAQUE, DE GARDE OU DE DEFENSE SANS ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE POUR DOMMAGES CAUSES AUX TIERS PAR L'ANIMAL (CHIEN DANGEREUX DE 1ère OU 2ème CATEGORIE), faits commis le 19/02/2001, à SAVIGNY LE TEMPLE, infraction prévue par les articles 8 AL.2, 4 du Décret 99-1164 DU 29/12/1999, les articles L.211-14 OEII,OEIII, L.211-12 du Code rural, les articles 1, 2 de l'Arrêté ministériel DU 27/04/1999 et réprimée par l'article 8 AL.2 du Décret 99-1164 DU 29/12/1999 et, en application de ces articles, ordonné, à titre de peine principale, la confiscation du chien "TINA" tatoué ZYL 470 l'a condamnée à deux amendes de 1000 francs soit 152,45 euros chacune pour détention de chien d'attaque non déclaré au lieu de résidence et défaut d'assurance de responsabilité civile, dit que la décision était assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 600 Francs dont est redevable chaque condamné. dit que la contrainte par corps s'exercerait, s'il y a lieu, à l'encontre du prévenu, dans les conditions prévues par les articles 749 et suivants du Code de procédure pénale LES APPELS : Appel a été interjeté par : Mademoiselle THALLOT X..., le 07 Mars 2001, sur les dispositions pénales; M. le Procureur de la République, le 07 Mars 2001, contre Mademoiselle THALLOT X... ; DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 12 novembre 2001, le président a constaté l'identité de la prévenue ; THALLOT X... a indiqué sommairement les motifs de son appel ; Madame le Conseiller Z... a fait un rapport oral; THALLOT X... a été interrogée ; ONT ETE ENTENDUS Monsieur MADRANGES, avocat général, en ses réquisitions ; THALLOT X... en ses explications ; Maître DE BARROS, avocat, en sa plaidoirie ; THALLOT X... a eu la parole en dernier. Le président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 03 DECEMBRE 2001. A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels de la prévenue et du ministère public, interjetés à l'encontre du jugement entrepris ; X... THALLOT comparaît, assistée de son avocat; il sera statué contradictoirement à son égard ; RAPPEL DES FAITS et DEMANDES : Lors d'un contrôle, le 19 février 2001 , dans un camp occupé par des gens du voyage, à Savigny le Temple , les fonctionnaires de police constataient qu'un chien de type pittbull était attaché à un poteau. X... THALLOT, propriétaire de l'animal, présentait le carnet de vaccination de cette chienne, selon ce document, de type American Staff, immatriculée sous le n° ZYL 470 et dénommée TINA, ; elle reconnaissait que sa chienne, âgée de 7 mois, n'était pas inscrite au LOF, qu'elle l'avait achetée à un particulier suite à une annonce, qu'elle n'était pas stérilisée, ni déclarée en mairie, ni assurée, affirmant qu'elle ignorait ces obligations. L'animal était placé en fourrière; X... THALLOT demande à la Cour de réformer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité, de la relaxer des fins de la poursuite, exposant que sa chienne, dont elle demande la restitution, n'entrait pas dans la catégorie des chiens d'attaque, et que la mention figurant sur le carnet de santé de l'animal était erronée; Le ministère public s'en rapporte à justice ; SUR CE Considérant que X... THALLOT, produit une attestation du docteur B..., vétérinaire certifiant que la chienne concernée est bien un chien de type bull terrier et qu'il a lui même corrigé l'inscription erronée, sur le carnet de santé de l'animal ; que la prévenue, dont il est attesté par le procès verbal d'enquête qu'elle ne sait pas lire, a pu, en toute bonne foi, ignorer cette erreur de dénomination de l'animal ; Considérant que la Cour observe qu'il n'est pas établi par les documents produits aux débats que la chienne immatriculée ZYL 470 et dénommée TINA, ait été un chien de garde, d'attaque ou de défense classé en première ou deuxième catégorie , selon la nomenclature dressée par l'arrêté pris par le ministère de l'agriculture, le 27 avril 1999, en application de l'article 211-1 du code rural; Considérant que les infractions ne sont pas établies ; qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré , de relaxer X... THALLOT des fins de la poursuite et d'ordonner la restitution de l'animal, en dispensant X... THALLOT des frais exposés pour sa garde dans le lieu de dépôt, en application de l'article 99-1 dernier alinéa du code de procédure pénale ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, Reçoit les appels de la prévenue et du ministère public, INFIRME le jugement entrepris, RELAXE X... THALLOT des fins de la poursuite, ORDONNE la restitution de la chienne immatriculée sous le n° ZYL 470 et dénommée TINA, placée le 19 février 2001, à la SACPA de Vaux Le Pénil (77), DISPENSE X... THALLOT des frais exposés pour l'animal dans le lieu de dépôt. LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,

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