Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 novembre 2005. 03-47.628

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-47.628

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 2005

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé par contrat de travail à durée indéterminée le 1er juillet 1998 en qualité de maître opérateur et agent de maîtrise par la société Theys, occupait en dernier les fonctions de conseil sécurité, tout en préparant l'examen en vue de l'obtention du diplôme de conseiller sécurité des transports de matières dangereuses ; que le salarié ayant échoué à cet examen, l'employeur lui a notifié sa réaffectation en qualité d'agent de maîtrise maître opérateur à l'usine Delphi ; qu'à la suite de son refus, l'employeur l'a licencié pour faute grave le 3 juillet 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 18 octobre 2002) d'avoir décidé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au versement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié ; que la circonstance que les responsabilités confiées à un salarié soient différentes de celles qu'il assumait antérieurement, dès l'instant où elles correspondent à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que M. X... et la société Theys avaient entendu faire des responsabilités confiées au salarié un élément de son contrat de travail, la cour d'appel, qui a retenu que la décision de l'employeur n'avait pas entraîné de modification de sa qualification contractuelle, a violé l'article 1134 du Code civil ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que surtout il était soutenu que les responsabilités liées à la sécurité qui étaient celles de M. X... dans son ancien poste ne pouvaient plus lui être confiées en application de la directive 96/35/CE de l'Union européenne et des arrêtés du 12 mars 1999 et 17 décembre 1998 ; qu'en déduisant la perte des responsabilités du fait que M. X... n'exerçait plus les mêmes fonctions et notamment n'avait plus le pouvoir de donner aux salariés des injonctions de sécurité, sans rechercher si ces modifications n'étaient pas précisément liées au fait que son ancien poste nécessitait le diplôme qu'il n'avait pas obtenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdites dispositions ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, a constaté que le changement d'affectation avait pour effet de retirer au salarié l'ensemble des responsabilités qu'il exerçait sous l'autorité directe du président-directeur général et qu'il aurait pu conserver nonobstant son échec à l'examen de conseiller sécurité et de lui faire perdre sa place dans la hiérarchie de l'entreprise, a pu décider que le contrat de travail avait été modifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Theys aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Theys ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2005-11-03 | Jurisprudence Berlioz