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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z..., demeurant ... (4e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section B), au profit :
1°) de la société anonyme Kermad, dont le siège est Anse du Moulin Blanc à Guipavas (Finistère),
2°) de la société anonyme Compagnie générale frigorifique (CGF), dont le siège est ..., BP 100, Saint-Germain-en-Laye (Yvelines),
3°) de M. Pierre A..., demeurant Tertia A, Lotissement G2, Zone industrielle Les Milles à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),
4°) de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ... (16e),
5°) de la société Union ingéniérie, actuellement en liquidation amiable, dont le liquidateur est Mme D..., société Matal, rue de Lapaste, BP 24, Les Sorinières à Rèze (Loire-Atlantique),
6°) de la société Entreprise Marion, dont le siège est ... (9e) (Bouches-du-Rhône),
7°) de la société Les Travaux du Midi, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
8°) de Mme D..., société Matal, rue de Lapaste, BP 24, Les Sorinières, à Rèze (Loire-Atlantique), prise en sa qualité de liquidateur de la société Union ingéniérie,
défendeurs à la cassation ; La société Kermad et la société CGF ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 27 mai 1991, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. C..., E..., F..., X..., B...
Y..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de Me Capron, avocat des sociétés Kermad et CGF, de Me Boulloche, avocat de M. A... et de la MAF, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Les Travaux du Midi, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Met hors de cause la société Les Travaux du Midi ; Dit les pourvois recevables ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses trois premières branches, en ce qu'ils sont dirigés contre M. A... et la Mutuelle des architectes français, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 1990), que la société Kermad, maître de l'ouvrage, a, en 1983, acquis un terrain, sur lequel elle a entrepris de faire édifier une chambre froide qu'elle s'est engagée à donner à bail à la société Compagnie générale frigorifique (CGF) dès sa mise en exploitation ; que la société Union ingéniérie a reçu une mission de maîtrise d'oeuvre ; que M. A..., architecte, assuré après de la Mutuelle des architectes français (MAF), a été chargé de la conception et de la surveillance des travaux, qui ont été réalisés par la société Entreprise Marion et la société Les Travaux du Midi ; qu'à la suite d'une erreur dans le relevé topographique établi par M. Z..., géomètre-expert, ayant nécessité des travaux supplémentaires avant la mise en service de l'ouvrage, les sociétés Kermad et CGF ont fait désigner un expert par le juge des référés, en la seule présence de M. Z..., et, après dépôt du rapport, ont assigné en réparation ce géomètre, ainsi que les autres locateurs d'ouvrage et la MAF ; Attendu que M. Z..., ainsi que les sociétés Kermad et CGF, font grief à l'arrêt de mettre hors de cause M. A... et la MAF et de débouter ces sociétés de leurs demandes contre eux, alors, selon le moyen, "1°) que, dans ses conclusions d'appel, l'architecte A..., tout en rappelant n'avoir pas été tenu informé des opérations d'expertise, n'en avait à aucun moment soulevé l'inopposabilité, et en avait, au contraire, discuté les conclusions ; qu'en soulevant d'office cette inopposabilité, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'une expertise judiciaire peut être opposée à une partie qui n'y a pas participé, dès lors que le rapport a été versé aux débats et contradictoirement débattu ; qu'en l'espèce, il ressort des conclusions d'appel de M. A... que cette partie, non appelée à l'expertise,
avait eu communication du rapport, régulièrement versé aux débats, et en avait discuté ; qu'en lui déclarant, cependant, cette expertise inopposable, la cour d'appel a violé derechef, par fausse application, l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) qu'il ressortait des conclusions d'appel de M. A... que le rapport avait été versé aux débats et contradictoirement débattu ; qu'en l'écartant aux motifs que "les constatations et conclusions de l'expert n'auraient pas fait l'objet d'un débat contradictoire", la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 4°) que le juge, qui relève d'office un moyen de pur droit, doit
rouvrir les débats, afin que les parties puissent s'expliquer ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'inopposabilité de l'expertise à M. Pierre A..., sans mettre cette partie à même de s'expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 5°) que l'expertise peut être opposée à la partie qui n'y a pas participé, lorsque, régulièrement versée aux débats, elle a fait l'objet d'un débat contradictoire ; qu'en déclarant l'expertise de l'espèce inopposable à M. A..., quand il résulte des écritures de celui-ci qu'il en avait eu connaissance, et qu'il avait débattu de ses résultats, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 6°) que la cour d'appel, en énonçant que l'expertise de l'espèce n'a pas fait l'objet d'un débat contradictoire avec M. Pierre A..., a méconnu les écritures de celui-ci ; qu'elle a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. A... et la MAF avaient conclu à l'irrecevabilité de l'action de la société Kermad, que M. A... avait fait valoir qu'il n'avait jamais été tenu informé des opérations d'expertise et que les sociétés Kermad et CGF s'étaient étonnées que l'expert ait pu mettre en cause la quasi-totalité des professionnels impliqués dans le chantier sans les entendre, fût-ce à titre de sachants, la cour d'appel, qui n'a pas soulevé d'office le moyen tiré de l'inopposabilité de l'expertise à l'égard de M. A... et de la MAF et qui a justement retenu que le tribunal ne pouvait, sans violer le principe de la contradiction, statuer sur la responsabilité de M. A... en s'appuyant uniquement sur le rapport d'expertise, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa quatrième branche, en ce qu'il est dirigé contre M. A... et la MAF :
Attendu que les sociétés Kermad et CGF font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes contre M. A... et la MAF, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel, qui, pour écarter la demande des sociétés Kermad et Compagnie générale frigorifique contre M. Pierre A..., relève seulement que l'expertise n'est pas opposable à cette partie et qui ne recherche pas si les autres éléments qui lui étaient soumis, ne devaient pas la conduire à accueillir cette même demande, a privé sa décision de motifs" ; Mais attendu que le moyen, qui ne précise pas les éléments, soumis à la cour d'appel, que celle-ci aurait dû prendre en considération, est irrecevable ; Sur le second moyen du pourvoi incident :
Attendu que les sociétés Kermad et CGF font grief à l'arrêt de limiter à 149 156,85 francs l'indemnité mise à la charge de M. Z..., alors, selon le moyen, "1°) qu'il appartient aux juges
d'apprécier eux-mêmes les éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'en écartant les critiques que la société Kermad formulait contre l'expertise, pour la raison que, n'ayant pas été soumises à l'expert, elles sont tardives, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ; 2°) que le juge du fond n'est pas lié par les conclusions de l'expert ; qu'en écartant les critiques que la société Kermad formulait contre l'expertise pour la raison qu'elles lui sont contraires, la cour d'appel a violé l'article 283 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert avait procédé à des constatations et à des investigations approfondies, qu'elle n'avait pas à pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve et que les critiques apparaissaient contraires aux conclusions sérieuses et circonstanciées de l'expertise, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis et l'importance du préjudice, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, en ce qu'ils sont dirigés contre la société Union ingéniérie, réunis :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour mettre hors de cause la société Union ingéniérie, l'arrêt relève que les constatations et conclusions de l'expert, n'ayant pas fait l'objet d'un débat contradictoire avec cette société, ne lui sont pas opposables et que le tribunal ne pouvait, en s'appuyant sur les éléments fournis par le rapport d'expertise, statuer sur la responsabilité de la société Union ingéniérie, sans violer le principe de la contradiction ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen, relevé d'office, pris de l'inopposabilité de l'expertise à la société Union ingéniérie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi principal, en ce qu'ils sont dirigés contre la société Union ingéniérie :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées contre la société Union ingéniérie, l'arrêt rendu le 12 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Union ingéniérie aux dépens, sauf pour les dépens relatifs à la mise en cause de M. A... et de la MAF, qui resteront à la charge de M. Z... pour le pourvoi principal et des sociétés Kermad et CGF pour le pourvoi incident ; Condamne la société Union ingéniérie aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.