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Cour de cassation, 21 juillet 1992. 91-11.626

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-11.626

jurisprudence.case.decisionDate :

21 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 août 1990 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit de Mme Eliane Y..., épouse X..., RL> défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, alors que le juge du divorce ne peut fonder sa décision sur des faits qui n'ont pas été invoqués dans les conclusions ; qu'en retenant, au soutien de son arrêt, que M. X... avait eu des enfants adultérins avec Mme D..., grief sur lequel les premiers juges ne s'étaient pas prononcés et qui n'était pas invoqué par Mme X... dans ses conclusions d'appel, simplement confirmatives et n'énonçant aucun moyen nouveau, la cour d'appel aurait violé les articles 7 du nouveau Code de procédure civile et 242 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel énonce que l'épouse verse aux débats des documents établissant que son conjoint a entretenu des relations adultères, s'est montré violent à son égard et l'a, à diverses reprises, menacée en présence de tiers et que ces faits, imputables à M. X..., constituent des violations graves ou renouvelées des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Que, par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié ; Sur le second moyen, pris en ses diverses branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire, alors que, d'une part, sont exclus du bénéfice des allocations chômage les invalides, classés dans le deuxième ou troisième groupe, qui sont inscrits comme demandeurs d'emploi ; qu'en retenant, pour fixer les ressources de M. X..., qu'il percevait à la fois des allocations chômage et une pension d'invalidité, alors qu'un tel cumul était impossible, la cour d'appel, qui aurait apprécié le droit à prestation compensatoire de l'épouse sur des bases erronées, aurait violé les articles L. 351-1 du Code du travail et 271 du Code civil ; alors que, d'autre part, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, la cour d'appel a retenu que la maladie de M. X... était susceptible de régresser, voire de s'améliorer considérablement après le prononcé du divorce ; qu'en se déterminant ainsi, par un motif hypothétique, la cour d'appel aurait violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'en outre, en ne précisant pas en quoi l'état de santé de M. X... serait susceptible de s'améliorer après le divorce, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 271 et 272 du Code civil ; alors qu'ensuite, en retenant que la prestation compensatoire revêtait en principe la forme d'une "maintenance en capital", la cour d'appel aurait violé l'article 274 du Code civil ; alors, qu'enfin, en condamnant M. X... au paiement d'une somme de 200 000 francs à titre de prestation compensatoire, sans constater que la consistance de ses biens permettait une telle allocation, la cour d'appel aurait privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 274 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions, que M. X... ait soutenu le grief formulé dans la première branche du moyen, et qu'il résulte des conclusions qu'il percevait des allocations de chômage ; Et attendu qu'en prenant en considération l'état de santé de M. X..., la cour d'appel, sans statuer par des motifs hypothétiques, a tenu compte de l'évolution de la situation des époux dans un avenir prévisible ; Attendu, enfin, qu'en condamnant le mari à verser à son épouse un capital à titre de prestation compensatoire, la cour d'appel a souverainement apprécié la forme que prendra ladite prestation et nécessairement estimé que la consistance des biens du mari permettait un tel choix ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1992-07-21 | Jurisprudence Berlioz