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N° T 21-81.106 F-D
N° 00662
CG10
5 MAI 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 MAI 2021
M. [G] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 4 février 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentative d'assassinat, dégradation ou détérioration d'un bien et violences aggravées, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [G] [X], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [G] [X] a été mis en accusation devant la cour d'assises de Charente des chefs précités, par ordonnance du juge d'instruction du 18 janvier 2021.
3. Il a présenté une demande directe de mise en liberté à la chambre de l'instruction.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il comporte des mentions contradictoires sur la composition de la cour, alors que :
« 1°/ tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu et que la chambre de l'instruction est composée d'un président et de deux conseillers ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué énonce qu'à l'audience des débats a été entendu M. Perriquet, président de la chambre de l'instruction, en son rapport, quand il ressort par ailleurs des mentions de l'arrêt que la cour était composée lors des débats et du délibéré de Mme Macaire présidente de la chambre de l'instruction, Mme Bui-Van, conseiller et Mme Motyl, vice présidente placée, tous trois désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du code de procédure pénale, et qui ont, à l'issue des débats, délibéré seuls conformément à l'article 200 dudit code ; qu'en l'état de ces mentions contradictoires, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la chambre de l'instruction et a violé les articles 191, 199 al.4, 591 et 592 du code de procédure pénale ;
2°/ il est donné lecture de l'arrêt par le président ou par l'un des conseillers qui ont assisté à l'audience et participé au délibéré ; que l'arrêt attaqué énonce qu'il a été donné lecture de l'arrêt par M. Perriquet, président de la chambre de l'instruction, quand il ressort par ailleurs des mentions de l'arrêt que la cour était composée lors des débats et du délibéré de Mme Macaire présidente de la chambre de l'instruction, Mme Bui-Van, conseiller et Mme Motyl, vice présidente placée ; qu'en l'état de ces mentions contradictoires, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la chambre de l'instruction et a violé les articles 191, 199 al.4, 591 et 592 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 486 et 592 du code de procédure pénale :
5. Il résulte de ces textes que tout jugement ou arrêt doit être signé par le président et le greffier et établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu.
6. L'arrêt attaqué énonce que la chambre de l'instruction était composée lors des débats et du délibéré de Mme Macaire, présidente de la chambre de l'instruction, Mme Bui-Van, conseiller et Mme Motyl, vice-présidente placée. Il indique qu'à l'audience des débats, M. Perriquet, président de la chambre de l'instruction, a été entendu en son rapport et que, lors du prononcé de l'arrêt, il en a donné lecture et l'a signé.
7. En l'état de ces mentions contradictoires, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction.
8. La cassation est par conséquent encourue
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 4 février 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mai deux mille vingt et un.
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