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Cour d'appel, 02 décembre 2013. 12/01872

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/01872

jurisprudence.case.decisionDate :

2 décembre 2013

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BR/ MLK COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 434 DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 01872 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 03 octobre 2012, section Activités diverses. APPELANTS Madame Claude X..., ... 97122 BAIE MAHAULT Monsieur Eric Y..., ... 97131 PETIT CANAL Tous deux, es qualité d'ayants droits de la succession de Feue Mme Z..., Suzel A... Représentés par Me MarieMichelle HILDEBERT de la SCP NAEJUS-HILDEBERT (TOQUE 108) avocat au barreau de GUADELOUPE INTIMÉE Madame Karine B... ... 97122 BAIE MAHAULT Comparante en personne, assistée de M. Luc C..., délégué syndical ouvrier. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 02 décembre 2013 GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Mme Karine B...a été embauchée le 1er décembre 2003 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en qualité d'aide à domicile pour s'occuper de Mme Eulalie Anne Marie Suzel A...épouse E... , pour une durée hebdomadaire de travail de 15 heures, réparties du lundi au jeudi moyennant un salaire brut mensuel de 361, 20 euros. A compter du 1er juin 2004, un nouveau contrat de travail était conclu entre d'une part Mme A...et d'autre part Mme B..., stipulant une durée hebdomadaire de travail de 33 heures, réparties du lundi au jeudi, moyennant une rémunération mensuelle de 794, 64 euros. Par courrier du 16 septembre 2010, Mme B...informait Mme A...de la prise d'acte de rupture du contrat de travail à partir du 30 septembre 2010, en raison de la modification substantielle de son contrat et réclamait la délivrance de son attestation Pôle Emploi, son certificat de travail ainsi que son solde de tout compte. Le 18 novembre 2010, Mme B...saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que l'indemnité légale de licenciement. Par jugement du 3 octobre 2012, la juridiction prud'homale condamnait Mme A...à payer à Mme B...les sommes suivantes : -1 528, 61 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, -1 067, 04 euro à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, -2 134, 08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -6 402, 24 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mme B...était déboutée du surplus de ses demandes et l'exécution provisoire de la décision était ordonnée. Par déclaration reçue le 6 novembre 2012 au greffe de la cour, Mme Claude Y...épouse X...et M. Éric Y..., en qualité d'ayant droit à la succession de feu Mme A...décédée, interjetaient appel de cette décision. **** Par conclusions régulièrement notifiées à la partie adverse le 17 octobre 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme Claude Y...épouse X...et M. Éric Y...sollicitent l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré et le rejet de toutes les demandes de Mme B.... À l'appui de leurs demandes ils font valoir que la modification du contrat de travail de Mme B...est intervenue en 2004, soit plus de 6 ans avant sa prise d'acte de rupture. Ils entendent voir constater que cette modification ne concernait en aucun cas le passage aux horaires de nuit, lesquels étaient assurés par l'Association « PERSONN'AGES ». Ils demandent qu'il soit jugé que la prise d'acte de rupture de Mme B...s'analyse en une démission. À titre reconventionnelle ils demandent la condamnation de Mme B...à leur payer la somme de 2 134, 08 euros à titre d'indemnité de préavis non effectué. Ils réclament en outre paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. **** Par conclusions du 21 octobre 2013, Mme B...sollicite la confirmation du jugement entrepris, et entend voir en outre condamner Mme Claude Y...épouse X...et M. Éric Y...au paiement des sommes suivantes : -6 402, 24 euros de dommages et intérêts représentant 6 mois de salaire, -2 000 euros à titre de dommages et intérêts -1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de sa demande Mme B...explique qu'en l'espèce il serait « d'une limpidité incontestable » que son employeur " est Monsieur Y...Éric (fils de madame E... A...Suzel) qui " est substitué par sa soeur Madame X...Claude (fille de madame E... A...Suzel) décédée ". Mme B...fait cependant savoir qu'il est laissé à l'appréciation de la cour la détermination du véritable employeur, Mme Suzel A... E... n'étant plus autonome et devenue dépendante lors de la conclusion du contrat de travail, et ne pouvant en aucun cas négocier un contrat de travail. Mme B...explique que Mme Claude Y...épouse X..., ès qualités d'employeur, fille de Madame feu A... E..., a modifié d'une manière unilatérale le contrat de travail en imposant un travail à des jours et heures différents, ayant fait savoir que le nouveau planning établi serait appliqué dans la 2e semaine du mois de septembre 2010, malgré les différentes contestations de Mme B...qui ont été faites au préalable. Elle précise qu'il ressort de ce planning qu'elle devait effectuer plus de 33 heures hebdomadaires et qu'elle serait en activité le vendredi, le samedi et même le dimanche, ce qui désorganise totalement sa vie de famille. Mme B...invoque la violation des dispositions des articles L. 1221-1 et L. 1221-2 du code du travail. **** Motifs de la décision : Il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats que les facultés intellectuelles de Mme A...aient été dégradées à tel point qu'elle n'ait pu valablement conclure les contrats de travail par lesquels Mme B...a été engagée. Dans le second contrat de travail souscrit par Mme A...et par Mme B..., il était indiqué que la durée hebdomadaire de travail était fixée à 33 heures du lundi au jeudi. Cependant les plages horaires journalières de travail n'étaient pas précisées. Mme B...verse aux débats un courrier en date du 17 août, commençant par la mention « A toutes » et annonçant l'hospitalisation de la mère de la rédactrice à compter du 26 août 2008. Il est annoncé des nouvelles mesures concernant la prise en charge de Mme A..., et il est précisé qu'une réunion sera organisée à la fin du mois d'août afin d'étudier les modalités de garde, à savoir plages horaires, planning par employée et modalités de travail. Manifestement ce courrier comportant des instructions adressées aux aides à domicile s'occupant de Mme A..., a été rédigé par Mme Claude Y...épouse X.... Mme B...produit également un planning portant la mention qu'il entrait en vigueur à partir de la 2e semaine de septembre, et fixant les plages horaires dont chaque aide à domicile devait avoir la charge. C'est ainsi qu'il était confié à Mme B...la prise en charge de Mme A...selon les plages horaires suivantes : Nomslundimardimercredijeudivendredisamedidimanche Karine 17h à 19h 19h à 7h17h à 19h 19h à7 h8h30 à12h30 8h30 à 12h30 17h à 19 h30 19h30 à 7h8h30 à 12h30 Les documents produits par Mme B...sont suffisamment précis et détaillés pour démontrer qu'ils émanent bien de Mme Claude Y...épouse X...agissant pour le compte de sa mère. Au demeurant l'écriture figurant sur la lettre du 17 août annonçant de nouvelles plages horaires à chacune des aides à domicile, est la même que la lettre du 24 septembre, adressée, cette fois ci à Mme B...seule, postérieurement à sa lettre de prise d'acte de rupture, et intimant à celle-ci de procéder à la réparation du matériel qu'elle aurait dégradé au cours de l'exercice de son emploi (2 fauteuils en mahogany dont le cannage est à refaire, accoudoirs de 3 fauteuils détériorés, chaises en bois cassées, dysfonctionnements de la machine à laver). Au surplus les appelants ne peuvent être suivis dans leurs explications tendant à soutenir que tout travail de nuit confié à Mme B...devait être écarté. En effet les appelants entendent se prévaloir d'une attestation du responsable de l'Association « PERSONN'AGES » qui certifie que son association a assuré l'accompagnement de jour et de nuit de Mme A...du mois d'août 2006 au mois de juin 2010 inclus, du mercredi 7 heures 30 au lundi 7 heures 30. Il y a lieu de constater que justement la prise en charge de Mme A...par cette association a cessé en juillet 2010, ce qui explique l'instauration de nouvelles plages horaires pour les aides à domicile exerçant à titre individuel. Au demeurant les appelants versent aux débats des contrats de travail à temps partiel conclus avec Mme Charlyse F...et Mme Séverine G..., prévoyant des horaires de nuit à compter du mois de septembre 2010, ce qui corrobore la nécessité d'un nouveau planning de prise en charge, suite à la cessation de l'intervention de l'Association " PERSONN'AGES ". Manifestement les nouveaux horaires qui ont été imposés à Mme B...en septembre 2010, constituent une modification du contrat de travail puisque son horaire hebdomadaire, nécessitant dorénavant une intervention de nuit, est porté de 33 heures à 54 heures. Cette modification du contrat de travail imposée à la salariée sans son assentiment, justifie la prise d'acte de la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, cette prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence les premiers juges ont pu, par application des dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail, allouer à Mme B...une indemnité légale de licenciement d'un montant de 1 528, 61 euros, compte tenu d'une ancienneté de 6 ans et 10 mois. Mme B...est également en droit de réclamer, en application des dispositions de l'article L. 1234- 1du code du travail, une indemnité compensatrice de préavis équivalente à 2 mois de salaire. La somme de 2 134, 08 euros allouée à ce titre par les premiers juges doit être confirmée. S'agissant d'une rupture par reprise d'acte du salarié et non d'un licenciement, il ne peut être fait droit à la demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement. Mme A...ayant employé moins de 11 salariés il ne peut être fait application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail prévoyant une indemnité minimale égale à 6 mois de salaire en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'indemnisation de Mme B...doit être limitée à la réparation du préjudice qu'elle a effectivement subi. En l'espèce Mme B...ne fournissant aucun élément permettant d'apprécier l'étendue de ce préjudice, en ne produisant pas notamment de pièces émanant de Pôle Emploi permettant de déterminer l'étendue d'une éventuelle période de chômage, l'indemnisation allouée sera fixée à 3 200 euros compte tenu de la perte d'une activité salariale stable et de la perte de ses revenus professionnels. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme B...les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il lui sera alloué la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il fixe les sommes dues à Mme B...aux montants suivants : -1 528, 61 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, -2 134, 08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, Le réforme pour le surplus, et statuant à nouveau, Dit que Mme Claude Y...épouse X...et M. Éric Y...sont tenus conjointement, en leur qualité d'héritiers, au paiement des dites sommes à Mme B..., et les condamne en outre conjointement au paiement des sommes suivantes : -3 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -300 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les entiers dépens sont à la charge de Mme Claude Y...épouse X...et de M. Éric Y..., Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président.

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