Cour de cassation, 12 mai 1987. 85-80.059
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-80.059
jurisprudence.case.decisionDate :
12 mai 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 15 octobre 1985) a rejeté la demande formée par Mme Joëlle X... afin que la garde de son fils, Didier Y..., lui soit confiée au titre de l'assistance éducative et a ordonné, à l'égard de cet enfant, une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué sans mentionner que le mineur avait été entendu au cours de la procédure d'appel, violant ainsi les articles 1183 et 1193 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que si, selon le second de ces textes, l'appel d'une décision statuant en matière d'assistance éducative est instruit et jugé par la chambre de la cour d'appel chargée des affaires de mineur suivant la procédure applicable devant le juge des enfants, il n'en résulte pas que la juridiction d'appel qui n'est, en principe, qu'une juridiction de jugement, soit tenue de procéder à nouveau à l'instruction de l'affaire ; qu'elle n'est pas notamment dans l'obligation de refaire les actes prescrits par l'article 1183 du nouveau Code de procédure civile au juge du premier degré ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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