Cour de cassation, 15 décembre 1993. 92-42.884
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-42.884
jurisprudence.case.decisionDate :
15 décembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., demeurant ... (Indre), en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1992 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée
X...
Concept, dont le siège est Centre de Ressources Montesquieu à Martillac (Gironde), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 3 avril 1992) que M. Y..., au service de la société X... France depuis le 28 août 1989 a été licencié pour motif économique par le mandataire liquidateur de ladite Société le 21 juin 1990, le délai congé courant jusqu'au 21 août 1990 ; qu'en raison de la cession intervenue entre la société X... France et X... France Concept M. Y... a estimé que son contrat de travail se poursuivait en application de l'article L. 122-12 du Code du travail avec cette dernière société et a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors selon les moyens, en premier lieu que la cour d'appel pour décider qu'il n'y avait pas de lien de subordination entre le salarié et la société X... France Concept n'a pas pris en considération certains documents qui l'établissent ; alors, en second lieu que la cour d'appel a dit que M. Y... avait travaillé pour la société italienne
X...
Italie bien qu'aucun document n'étaye cette affirmation ; alors, en troisième lieu que la cour d'appel a énoncé que les témoignages invoqués par M. Y... ne visent pas des faits précis et ne font pas apparaître l'existence d'un lien de subordination entre lui et X... France concept, bien que certains témoignages contredisent ces deux affirmations ; alors enfin que la cour d'appel n'a pas pris en considération l'analyse des rapports et documents de chantier montrant bien que le salarié était au service de la société X... France Concept ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que les moyens ne sont pas fondés :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société Cato Concept, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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