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Cour de cassation, 01 octobre 1996. 93-40.829

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-40.829

jurisprudence.case.decisionDate :

1 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Préfasud, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 octobre 1992 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section encadrement), au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que M. X... a été engagé le 14 octobre 1991 par la société Prefasud en qualité de VRP pour une durée de six mois; que le contrat a été rompu par l'employeur le 4 février 1992; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Perpignan, 29 octobre 1992) de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle de remboursement d'une somme au titre de trop-perçu de frais de déplacement et de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de remboursement des frais de téléphone alors, selon le moyen, que les juges sont tenus de faire respecter par les parties, comme s'il s'agissait pour elles d'une loi, la convention qu'elles ont légalement formée, et qu'il est interdit aux juges de refuser de juger sous prétexte du silence, de l'obsurité ou de l'insuffisance de la loi, que dès lors le conseil de prud'hommes a méconnu la loi du contrat par refus d'application et a violé les articles 4 et 1134 du Code civil; Mais attendu que les juges du fond, qui n'ont pas refusé de statuer, ont considéré que la demande de la société Préfasud n'était pas établie; que le moyen ne saurait être accueilli; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié une somme pour non-respect de la procédure, alors, selon le moyen, que la société Préfasud avait fait valoir que M. X... avait une ancienneté dans l'entreprise inférieure à deux ans, et alors que le conseil de prud'hommes a prononcé à l'encontre de l'employeur une condamnation pour licenciement abusif, que, dès lors, le conseil de prud'hommes, qui condamnait au titre du caractère abusif du licenciement l'employeur à une certaine somme, ne pouvait en même temps, le condamner à une indemnité pour non-respect de la procédure, qui est nécessairement pris en compte dans la condamnation pour licenciement abusif; que le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail; Mais attendu que s'agissant d'une rupture anticipée pour faute soumise aux dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail applicable en matière disciplinaire, l'employeur devait convoquer le salarié à un entretien préalable, ce qu'il n'a pas fait; que dès lors, en condamnant l'employeur à payer au salarié une somme pour non-respect de la procédure, le juge du fond a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Préfasud, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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