Cour de cassation, 03 février 2021. 20-11.009
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-11.009
jurisprudence.case.decisionDate :
3 février 2021
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10122 F
Pourvoi n° E 20-11.009
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2021
M. T... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 20-11.009 contre le jugement rendu le 18 avril 2019 par le tribunal d'instance d'Avignon, dans le litige l'opposant à M. O... L..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. I..., de Me Ridoux, avocat de M. L..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. I... et le condamne à payer à M. L... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. I....
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 18 juin 2018 à la requête de M. I... et d'AVOIR débouté M. I... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. L..., ses demandes étant prescrites ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur la demande en paiement : Monsieur L... O... soutient que la demande de Monsieur I... T... est prescrite en vertu de l'article L. 218-2 du code de la consommation ; que l'article L. 218-2 du code de la consommation énonce : L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consom-mateurs, se prescrit par deux ans ; que Monsieur I... T... à la lecture de ses courriers se présente comme un Maître Artisan-Plâtrier inscrit au registre des métiers d'Avignon sous le numéro [...] ; qu'il doit être considéré comme un professionnel compte tenu de son immatriculation et de l'émission de factures ; que l'article L. 218-2 du code de la consommation est donc applicable ; que les prestations, dont il demande le paiement, ont été exécutées au plus tard le 31 mai 2015 ; que les lettres de rappel émises par Monsieur I... T... ne sont pas susceptibles d'interrompre la prescription ; que seul la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait in-terrompt le délai de prescription et la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ; que la requête en injonction de payer présentée le 10 novembre 2017 ne peut être considérée comme une demande en justice interrompant la prescription ; qu'aucun acte interruptif n'est intervenu avant le 31 mai 2017, la demande de Monsieur I... T... est donc prescrite en vertu de l'article L. 218-2 du code de la consommation » ;
1°)ALORS QUE la prescription biennale prévue par l'article L. 218-2 du code de la consommation concerne uniquement l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs ; qu'en déclarant la demande de M. I... prescrite, sans constater la qualité de consommateur de M. L..., le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 218-2 du code de la consommation ;
2°)ALORS, subsidiairement, QUE le solde du prix de travaux n'est dû qu'à la levée des réserves ; qu'en retenant comme point de départ de la prescription la date présumée de fin d'exécution des travaux, correspondant à la date d'émission de la facture, quand il résultait de sa décision que M. L... soutenait que de nombreux désordres avaient été décelés sur le chantier, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 218-2 du code de la consommation.
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