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Cour de cassation, 06 décembre 2001. 99-20.424

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-20.424

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Y... immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre civile, 1ère section), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Bezombes, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Y... immobilier et de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Y... immobilier et M. Y..., qui avaient engagé vainement des procédures d'exécution à l'encontre de M. X..., lequel s'était, avec M. Z..., porté caution des engagements de la société, font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 3 septembre 1999) de les condamner à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; Mais attendu qu'ayant retenu d'une part, que la société Y..., débitrice principale, n'avait, après avoir été libérée de sa dette, aucune qualité pour agir contre sa caution, d'autre part, que M. Y... n'avait au cours des différentes procédures pas pu apporter la preuve d'un paiement personnel lui ouvrant droit à un recours contre une autre caution solidaire, la cour d'appel qui en a déduit que les deux procédures de saisie engagées contre M. X... étaient abusives et lui avait, eu égard à sa notoriété, causé un préjudice dont elle a fixé souverainement le montant, a sans dénaturation par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Y... immobilier et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Y... immobilier et de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-06 | Jurisprudence Berlioz