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Cour de cassation, 15 décembre 1998. 97-43.679

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-43.679

jurisprudence.case.decisionDate :

15 décembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Erelec, dont le siège est BP 538, Marigot, 97056 Saint-Martin Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1997 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section prud'homale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant appartement 374, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 528 et 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision ; Attendu que la société Erelec s'est pourvue en cassation le 27 juin 1997 contre une décision notifiée le 4 avril 1997 ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société Erelec aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-12-15 | Jurisprudence Berlioz