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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10555 F
Pourvoi n° P 21-11.228
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [C] [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 novembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021
Mme [C] [X], domiciliée [Adresse 1] Royaume-Uni, a formé le pourvoi n° P 21-11.228 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [V] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [X], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [X].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme [X] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. [V] fondé en son appel, d'avoir, en conséquence, infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, d'avoir fixé la résidence principale de l'enfant chez le père, ordonné à la mère de remettre à M. [V] le passeport anglais et le carnet de santé de l'enfant, sous astreinte, dit que la mère exercera son droit de visite et d'hébergement par accord entre les parties et à défaut selon les modalités qu'elle a fixées, dit qu'il reviendra à la mère de venir chercher l'enfant et de la raccompagner jusqu'à l'âge de 5 ans révolu, dit que M. [V] supportera la charge des frais de transport de l'enfant liés au droit de visite et d'hébergement de la mère et dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie de la Réunion ;
ALORS D'UNE PART QUE lorsqu'un enfant déménage légalement d'un État membre dans un autre et y acquiert une nouvelle résidence habituelle, les juridictions de l'État membre de l'ancienne résidence habituelle de l'enfant gardent leur compétence, par dérogation à l'article 8, durant une période de trois mois suivant le déménagement, pour modifier une décision concernant le droit de visite rendue dans cet État membre avant que l'enfant ait déménagé, lorsque le titulaire du droit de visite en vertu de la décision concernant le droit de visite continue à résider habituellement dans l'État membre de l'ancienne résidence habituelle de l'enfant ; qu'au-delà du délai de trois mois, les juridictions de l'État membre de la nouvelle résidence sont seules compétentes pour statuer sur le droit de visite et modifier, le cas échéant, une décision concernant le droit de visite rendue dans l'État membre de l'ancienne résidence habituelle de l'enfant ; qu'en l'espèce, où l'enfant [Y] avait légalement sa résidence habituelle en Grande-Bretagne depuis plus de six mois quand M. [V] a interjeté appel de l'ordonnance du juge aux affaires familiales de Saint Denis de la Réunion statuant sur son droit de visite, ce dont il résulte que les juridictions britanniques étaient seules compétentes pour se prononcer à cet égard, la cour d'appel qui a retenu sa compétence et statué au fond sur cet appel a violé l'article 9, § 1, du règlement CE n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, ensemble l'article 74 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les juridictions de la nouvelle résidence habituelle de l'enfant sont compétentes quand le titulaire du droit de visite a accepté leur compétence en participant à une procédure devant ces juridictions sans en contester la compétence ; qu'ayant constaté que M. [V] avait participé à la procédure engagée par Mme [X] devant les juridictions britanniques, sans jamais dénier leur compétence, la cour d'appel qui a cependant retenu la sienne et statué au fond au motif inopérant que le fond n'a pas été abordé, a violé l'article 9, § 2, du règlement CE n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, ensemble l'article 74 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Mme [X] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. [V] fondé en son appel, d'avoir, en conséquence, infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, d'avoir fixé la résidence principale de l'enfant chez le père, ordonné à la mère de remettre à M. [V] le passeport anglais et le carnet de santé de l'enfant, sous astreinte, dit que la mère exercera son droit de visite et d'hébergement par accord entre les parties et à défaut selon les modalités qu'elle a fixées, dit qu'il reviendra à la mère de venir chercher l'enfant et de la raccompagner jusqu'à l'âge de 5 ans révolu, dit que M. [V] supportera la charge des frais de transport de l'enfant liés au droit de visite et d'hébergement de la mère et dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie de la Réunion ;
ALORS D'UNE PART QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en l'espèce, pour infirmer l'ordonnance qui avait fixé la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère pour la fixer chez son père, la cour d'appel retient que Mme [X], qui avait proposé devant le premier juge le droit de visite et d'hébergement que celui-ci a retenu, « semble avoir découvert au bout de plusieurs mois que [Y] était jeune et que cela pouvait entraîner des difficultés d'adaptation », que son comportement « révèle en fait un véritable plan pour pouvoir rentrer en Grande Bretagne dans les meilleures conditions pour elle » et que c'est ainsi « qu'elle a proposé au premier juge une organisation de la séparation la plus équilibrée possible compte tenu de l'éloignement, éliminant tout risque de décision défavorable » puis, « après avoir pu partir, (l'interdiction de sortie du territoire étant levée) sans difficultés, elle s'est empressée de saisir le juge britannique afin de voir restreindre les droits du père » ; qu'en statuant par de tels motifs, incompatibles avec l'exigence d'impartialité, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le juge statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l'enfant ; qu'en l'espèce, en imputant à Mme [X] la volonté de restreindre les relations entre le père et sa fille pour fixer au domicile de ce dernier la résidence de l'enfant sans rechercher, comme il lui était demandé, si le comportement reproché à la mère, qui avait pour objet non d'interdire l'exercice par le père de son droit de visite et d'hébergement mais d'éviter qu'il implique systématiquement de faire subir à l'enfant, âgé de deux ans et demi seulement, des vols longue distance répétés entre le Royaume Uni et La Réunion à peu de temps d'intervalle, quand la résidence habituelle de la grand-mère et d'un oncle paternels de l'enfant au Royaume Uni permet l'exercice normal de son droit par le père, n'était pas motivée par l'intérêt supérieur de l'enfant au droit au maintien d'un lien avec son père duquel il ne portait pas atteinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-6 du code civil, ensemble l'article 3.1 de la Convention Internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
ALORS ENFIN QUE lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération les renseignements qui ont été recueillis dans l'enquête sociale ; qu'en l'espèce, en fixant la résidence de l'enfant au père, sans s'expliquer sur les conclusions de l'enquêteur social, invoquées par la mère, selon lesquelles compte tenu de l'âge de [Y], du fait que sa mère s'était toujours occupée d'elle et du lien fusionnel existant entre elles, il paraissait difficile de la séparer de sa mère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-11 du code civil.