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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 682 du code civil ;
Attendu que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de constructions ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 mai 2011), que M. Jean-Paul X..., propriétaire de plusieurs parcelles à Fontcouverte, et estimant celles-ci enclavées, a utilisé, pour leur exploitation agricole, un passage sur la parcelle voisine appartenant aux époux Francis X... ; que ceux-ci ont assigné M. Jean Paul X... pour voir dire que celui-ci ne bénéficiait d'aucune servitude de passage sur leur fonds ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce que M. Jean Paul X... n'apporte pas la preuve de sa qualité d'agriculteur et de l'exercice d'une activité qui nécessiterait l'usage d'engins agricoles de grande taille ne pouvant être acheminés par la rampe d'accès existante ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère suffisant de l'accès existant eu égard à l'utilisation normale du fonds, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne les époux Francis X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Francis X... à payer à M. Jean-Paul X... une somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. Jean-Paul X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait dit que les parcelles cadastrées sur la commune de Fontcouverte - La Toussuire, section G, n° 1402, 1406, 1407, 1408, 1409 et 1410, appartenant à M. Jean-Paul X... étaient enclavées au sens de l'article 682 du code civil et dit que de ce fait les parcelles bénéficiaient d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section G n° 1388 appartenant aux époux X..., dans l'assiette du chemin existant, et d'avoir condamné M. Jean-Paul X... à cesser l'empiètement créé sur la parcelle 1388,
Aux motifs que l'article 682 dispose que « le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds… » ; que les parcelles n° 1402, 1406, 1407, 1408, 1409 et 1410 appartenant à Jean-Paul X... constituent un fonds en un seul tenant ; que trois de ces parcelles, numérotées 1402, 1407 et 1408, sont bordées par le chemin rural créé par la commune entre 1977 et 1980 ; que s'agissant d'une zone très escarpée, Jean-Paul X... ne conteste pas qu'une rampe d'accès relie « en pente douce », sa parcelle 1402 à ce chemin rural, ainsi que le font valoir les appelants ; que cette rampe d'accès figure d'ailleurs en teinte jaune sur la « vue générale » insérée dans le rapport d'expertise entre les pages 6 et 7 ; que le fonds de Jean-Paul X... bénéficie donc d'un accès à la voie publique, qu'il a d'ailleurs utilisé jusqu'en 1998, date à laquelle il résulte du témoignage circonstancié de Raphaël Y... que les travaux litigieux ont été réalisés ; que celui-ci prétend toutefois qu'il est agriculteur et que seul le passage ainsi créé par la parcelle 1388 lui permet d'exploiter son fonds ; qu'il n'apporte toutefois pas la preuve de cette qualité et de l'exercice d'une activité de culture ou d'élevage qui nécessiterait l'usage d'engins agricoles de grande taille ne pouvant être acheminés par la rampe d'accès existante ; que dans la mesure où l'intimé ne justifie pas que le passage existant est insuffisant pour l'exploitation de son fonds, celui-ci ne peut être considéré comme étant enclavé ; que le passage aménagé par lui sur la parcelle 1388, sans autorisation de son propriétaire, ne saurait donc constituer une voie de désenclavement ; que Jean-Paul X... doit donc être condamné à cesser cet empiètement comme sollicité par les appelants,
Alors, d'une part, que l'état d'enclave s'apprécie au regard des besoins découlant d'une utilisation normale du fonds ; qu'en énonçant que le fonds appartenant à M. Jean-Paul X... n'était pas enclavé aux motifs inopérants que ce dernier ne rapportait pas la preuve de sa qualité d'agriculteur et de l'exercice d'une activité de culture ou d'élevage qui nécessiterait l'usage d'engins agricoles de grande traille ne pouvant être acheminés par la rampe d'accès existante, sans constater que cette rampe répondait aux besoins découlant d'une utilisation normale du fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil,
Alors, d'autre part, qu'un fonds est enclavé du fait de son accès réduit et insuffisant à la voie publique ; qu'en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, s'il ne résultait pas du rapport d'expertise établi le 28 mai 2010 par M. Z..., géomètre-expert, que le chemin rural se situait en surplomb des terrains à desservir, que la topographie était accidentée, que la configuration du site nécessitait la réalisation de travaux de soutènement aux fins de prévenir les risques de glissement de terrain, d'effondrements et d'affaissements, et que le coût des travaux devant permettre un accès direct depuis le chemin rural des parcelles appartenant à M. Jean-Paul X..., était disproportionné par rapport à la valeur de son fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil.
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