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Cour de cassation, 05 décembre 2007. 06-40.869

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-40.869

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2007

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et 10 de la convention collective applicable à la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Antilles Guyane : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 3 octobre 2003 M. X..., salarié de la Caisse fédérale du crédit mutuel Antilles-Guyane, a été licencié pour faute grave ; que, par lettre du 7 octobre, il a contesté le bien-fondé de cette sanction en demandant la réunion du conseil de discipline, ce qui a conduit l'employeur à lui notifier par lettre du 17 octobr e la suspension de la mesure jusqu'à avis rendu par le conseil ; que, par lettre du 14 novembre 2003, son licenciement lui a été confirmé ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt relève qu'il peut être reproché à la lettre de licenciement du 3 octobre 2003 de ne pas comporter l'avis, obligatoire, de la faculté offerte au salarié par la convention collective applicable, de saisir le conseil de discipline dans les dix jours de sa réception ; que pourtant cette irrégularité n'a pas porté à conséquence préjudiciable ni atteint à ses droits dans la mesure où une telle demande a bien été formulée par le salarié et a été suivie d'un avis du conseil ; Qu'en statuant ainsi alors que la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner un avis sur une mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond et que le licenciement prononcé sans que le salarié ait été informé de la faculté de saisir cet organisme est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a jugé le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté ce dernier de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 23 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; Dit que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse ; Dit qu'il n'y a pas lieu à renvoi de ce chef ; Renvoie devant la cour d'apel de Basse-Terre pour qu'il soit statué sur les points à juger résultant du défaut de cause réelle et sérieuse ; Condamne la Caisse fédérale du crédit mutuel Antilles-Guyane aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Boullez la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir de l'Etat, la contribution correspondant à la mission d'aide juridictionnelle ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille sept.

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Cour de cassation 2007-12-05 | Jurisprudence Berlioz