Cour de cassation, 28 novembre 2007. 06-21.461
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-21.461
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2007
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 371-2 et 1315 du code civil ;
Attendu que chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de son conjoint, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'il appartient à celui qui demande la suppression d'une contribution à l'entretien d'un enfant, de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger ;
Attendu que le divorce des époux Z...-Y... a été prononcé par un jugement du 4 octobre 2004 ; que M.
Y...
a interjeté appel de cette décision, en ce qu'elle l'a condamné au paiement d'une contribution à l'éducation et l'entretien de leur fils mineur ;
Attendu que pour supprimer la contribution mise à la charge de M.
Y...
, l'arrêt retient que Mme
Z...
n'apporte pas la preuve que son fils se trouve toujours à sa charge, que bien au contraire, ce jeune homme vit auprès de l'une de ses soeurs depuis quelques mois ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater qu'au regard de ses ressources et de celles de la mère ou des besoins de l'enfant, le père justifiait de circonstances permettant de le décharger du paiement de la contribution à l'entretien de son fils, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne M.
Y...
aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Delaporte, Briard et Trichet ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille sept.
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