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6ème Chambre A
ARRÊT No 1514
R.G : 11/08391
Mme Cécile X... épouse Y...
C/
M. Mikaël Y...
Réouverture des débats
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Agnès LESVIGNES, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 06 Septembre 2012
devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Avant dire droit, contradictoire prononcé hors la présence du public le 23octobre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame Cécile X... épouse Y...
née le 06 Décembre 1974 à SAINT RENAN (29290) (29290)
...
29820 GUILERS
ayant pour avocats postulants la SCP BAZILLE JEAN-JACQUES,
et pour avocat plaidant, Me Vincent OMEZ,
INTIMÉ :
Monsieur Mikaël Y...
né le 16 Janvier 1975 à BREST (29200)
...
29200 BREST
ayant pour avocats postulants la SCP BREBION CHAUDET,
et pour avocat plaidant, Me Lise-Honorine BORNES,
FAITS ET PROCÉDURE:
Monsieur Mikaël Y... et Madame Cécile X... se sont mariés le 3 juin 2006 à Milizac (Finistère), sans contrat préalable.
Ils ont eu de ce mariage deux enfants:
Pierre, né le 19 septembre 2005,
Antoine, né le 2 juillet 2010.
Par ordonnance de référé du 22 février 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Brest a:
- autorisé Madame X... à résider seule au domicile conjugal avec l'enfant mineur Pierre,
- attribué à celle-ci la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit,
- fait défense à Monsieur Y... de venir l'y troubler,
- ordonné en tant que de besoin l'expulsion de Monsieur Y... du domicile conjugal,
- condamné ce dernier à verser à Madame X... une somme de 800,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par l'ordonnance de non-conciliation du 28 juin 2010, le juge aux affaires familiales a:
- attribué à Madame X... la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit,
- constaté que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur Pierre était exercée en commun par les deux parents,
- fixé la résidence de l'enfant au domicile de Madame X...,
- autorisé à Monsieur Y... un droit de visite,
- fixé la contribution de Monsieur Y... à l'entretien et l'éducation de cet enfant à la somme mensuelle de 200,00€,
- débouté Monsieur Y... de sa demande d'examen médico-psychologique.
Par jugement du 22 novembre 2010, le juge aux affaires familiales a:
- ordonné un examen médico-psychologique,
- débouté Madame X... de sa demande d'enquête sociale,
- débouté Madame X... de sa demande de suppression du droit de visite et d'hébergement de Monsieur Y... à l'égard de Pierre,
- sursis à statuer sur la demande de droit de visite et d'hébergement de Monsieur Y... à l'égard d'Antoine,
- fixé la contribution de Monsieur Y... à l'entretien et l'éducation des deux enfants à la somme mensuelle de 200,00€, soit 100,00€ pour chacun d'eux.
Statuant à nouveau après dépôt du rapport d'examen médico-psychologique, le même juge a, par ordonnance du 7 novembre 2011:
- dit irrecevable la demande de Monsieur Y... tendant à se voir attribuer la jouissance du domicile conjugal,
- fixé, sous réserve des décisions à intervenir du juge des enfants, la résidence des deux enfants mineurs au domicile de leur père,
- dit que la mère rencontrera ses enfants selon les modalités prévues par la décision du juge des enfants,
- fixé à la somme de 260,00€ par mois, soit 130,00€ pour chacun d'eux, le montant de la contribution de Madame X... à l'entretien et l'éducation des enfants, avec indexation,
- partagé les dépens par moitié entre les parties.
Madame X... a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 8 décembre 2011.
Par ses dernières conclusions du 7 mars 2011, elle demande à la cour de surseoir à statuer jusqu'à décision de la chambre des mineurs de la cour sur l'appel qu'elle a formé contre la décision en date du 3 octobre 2011 du juge des enfants de Brest.
Dans ses dernières écritures du 27 avril 2012, Monsieur Y... demande à la cour:
- de "confirmer le jugement du 3 octobre 2011 en toutes ses dispositions",
- de débouter Madame X... de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 28 juin 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Madame X... a saisi le 5 février 2010 le juge aux affaires familiales d'une demande de mesures de protection dans les conditions prévues aux articles 515-9 et suivants du Code civil, en invoquant des violences commises par Monsieur Y... sur sa personne, alors qu'elle était enceinte d'Antoine; c'est dans ces conditions qu'elle a été autorisée, par l'ordonnance du 22 février 2010, à résider seule, avec Pierre, au domicile conjugal dont la jouissance lui a été attribuée, alors que l'expulsion de Monsieur Y... était ordonnée.
Puis elle a présenté le 12 février 2010 une requête en divorce, à la suite de laquelle le juge aux affaires familiales a rendu, le 28 juin 2010, l'ordonnance de non-conciliation par laquelle, notamment la résidence de Pierre était fixée à son domicile et un droit de visite était autorisé à Monsieur Y....
Saisi par Monsieur Y... d'une demande de droit de visite et d'hébergement usuel à l'égard de Pierre, et d'un simple droit de visite à l'égard d'Antoine, né depuis l'ordonnance de non-conciliation, le juge aux affaires familiales a, le 22 novembre 2010, ordonné un examen médico-psychologique au constat que les parents étaient dans l'incapacité de dialoguer entre eux, que le conflit conjugal était aigu et que Madame X... manifestait une volonté d'utiliser les enfants dans ce conflit et de les séparer de leur père.
Le médecin psychiatre commis relevait dans son rapport du 20 mai 2011 que Madame X... "présente des difficultés psychologiques associant un discours projectif, à tonalité persécutive, une psychorigidité, une angoisse importante... projette en particulier son ressenti sur l'enfant (Pierre)... alors mis dans une situation impossible de ne pouvoir aimer son père s'il veut être loyal vis-à-vis de sa maman" et que le discours tenu par Madame X... "est très insécurisant pour Pierre"; l'expert évoquait alors l'opportunité d'un changement de résidence.
Dans le même temps, les services sociaux adressaient au procureur de la République de Brest une note d'informations préoccupantes concernant Pierre et Antoine, qui conduisait à l'ouverture d'une procédure d'assistance éducative; le juge des enfants ordonnait, le 5 avril 2011, une mesure d'investigation et d'orientation éducative au terme de laquelle, par jugement du 3 octobre 2011, il remettait les deux enfants à leur père, accordait à la mère un droit de visite médiatisé et ordonnait une mesure d'action éducative en milieu ouvert pour une année.
Le rapport de la mesure d'investigation mentionnait en effet que les observations effectuées au cours de celle-ci corroboraient celles qu'avait pu faire l'expert psychiatre, que l'état psychologique de Madame X... posait question quant à la qualité de la prise en charge des enfants et que, envahie psychiquement par le conflit conjugal, elle maintenait un discours particulièrement péjoratif à l'encontre du père, dont on pouvait au contraire constater qu'il était attentif aux enfants et mesurait les besoins de chacun, qu'il disposait des garanties nécessaires à l'accueil de ses deux fils, ce pourquoi le service éducatif préconisait que ceux-ci lui soient confiés.
Madame X... a interjeté appel contre la décision du juge des enfants, dont d'ailleurs, dans ses dernières écritures dans la présente instance, Monsieur Y... demande, sans doute par erreur mais c'est bien de ces écritures que la cour est saisie, la confirmation.
Madame X... sollicite quant à elle ici le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la chambre des mineurs, et n'a pas conclu à titre subsidiaire, notamment sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.
Or la chambre des mineurs a statué le 7 septembre 2012, postérieurement à la clôture de l'instruction de la présente affaire.
Il convient, afin de respecter le principe de la contradiction, de rouvrir les débats et d'inviter les parties à conclure à la suite de l'arrêt de la chambre des mineurs.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Après rapport fait à l'audience;
Ordonne la réouverture des débats;
Invite les parties à conclure à la suite de l'arrêt rendu par la chambre des mineurs de cette cour le 7 septembre 2012 dans la procédure d'assistance éducative ouverte à l'égard des enfants Pierre et Antoine Y...;
Renvoie l'examen de l'état de l'affaire devant le conseiller de la mise en état à son audience du 13 décembre 2012.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT