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Cour de cassation, 05 octobre 1994. 93-11.628

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-11.628

jurisprudence.case.decisionDate :

5 octobre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant ... à Garennes-sur-Eure (Eure), en cassation d'une ordonnance rendue le 22 octobre 1992 par le président de la chambre d'accusation délégué par le premier président de la cour d'appel de Rouen, au profit de M. X..., avocat, demeurant ... (Eure), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que, par déclaration faite au greffe de la cour d'appel, M. Y... a formé un pourvoi en casation contre une ordonnance de taxe rendue par le premier président de la cour d'appel de Rouen qui a rejeté sa contestation des honoraires d'un avocat ; Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois formés en cette matière, celui-ci est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-10-05 | Jurisprudence Berlioz