Cour de cassation, 22 mars 2023. 22-82.377
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-82.377
jurisprudence.case.decisionDate :
22 mars 2023
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N° V 22-82.377 F-N
N° 50462
MAS2
22 MARS 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 MARS 2023
M. [R] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 30 mars 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de fraude fiscale, escroquerie, faux, abus de biens sociaux et blanchiment, a déclaré irrecevable sa requête en suspension de l'exécution provisoire d'une peine d'interdiction définitive de gérer.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [R] [T], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.
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