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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie trading luxembourgeoise (CTL), société anonyme dont le siège est Centre d'affaires "le 2000", ZI L-3378 Livange (Grand Duché du Luxembourg),
en cassation d'une ordonnance rendue le 29 juillet 1998 par le président du tribunal de grande instance d'Evry, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Compagnie trading luxembourgeoise, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, par ordonnance du 29 juillet 1998, le président du tribunal de grande instance d'Evry a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux commerciaux et bureaux de la SARL Cabinet conseil automobile et/ou de la SA Oscar-Luxe et/ou au domicile de M. et/ou Mme Alain X..., situés ... (Essonne), dans les locaux commerciaux et bureaux de la SARL Comexim et/ou de la SA Compagnie trading luxembourgeoise (CTL), adresse de réexpédition du courrier de Mme Y..., situés ... (Essonne), et dans les locaux commerciaux et bureaux de la SARL Avral services et/ou de la SARL Auto prestige PNG et/ou de la SA Oscar-Luxe, situés ..., ZA de Courtaboeuf n° 1 (Les Ulis) à Villebon-sur-Yvette (Essonne), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SA Compagnie trading luxembourgeoise (CTL), de la SA Oscar-Luxe, de la SARL Cabinet conseil (automobile), de la SARL Auto prestige PNG et de la SARL Avral services, au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe à la valeur ajoutée ;
Attendu que la société Compagnie trading luxembourgeoise (CTL) fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge qui, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorise une visite ou une saisie, à la requête de l'administration des Impôts, doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation est bien fondée, il ne peut se borner à énoncer qu'il résulte des informations présentées des éléments permettant de présumer qu'une société s'est livrée ou se livre à des dissimulations de recettes ou des minorations, sans se référer aux éléments d'information fournies par l'Administration, si bien qu'en fondant exclusivement la visite domiciliaire dans les locaux supposés de la société CTL sur des activités d'achat et de revente de véhicules automobiles sans souscrire de déclarations fiscales et sur de soi-disant fausses livraisons intra-communautaires sans procéder à l'analyse, fût-elle succincte, des pièces en fonction desquelles elle se déterminait, l'ordonnance attaquée n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales exige, pour que soit mise en oeuvre une procédure de visite domiciliaire et de saisie, qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt ; qu'ainsi, en fondant exclusivement la visite domiciliaire dans les locaux supposés de la CTL sur de soi-disant fausses livraisons intra-communautaires perpétrées par diverses sociétés ayant des liens financiers, sans caractériser, à aucun moment, que la société CTL déploierait une activité de négoce de véhicules à partir de sociétés situées en France et s'il existerait ainsi des présomptions d'agissements visés par la loi, l'ordonnance attaquée n'est pas justifiée au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que le juge a procédé à la vérification du bien-fondé de la demande en citant et en analysant précisément les pièces produites par l'Administration, qui lui ont permis d'admettre l'existence de présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements ; que le moyen manque par le fait qui lui sert de fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Compagnie trading luxembourgeoise aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.
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