Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 novembre 1996. 95-12.005

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-12.005

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Albert X..., demeurant avenue du Général Brosset, "Le Bel Air", 83000 Toulon, 2°/ M. Alain A..., 3°/ Mme A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Antoine Z..., 2°/ de Mme Renée, Marie-Thérèse Z..., née B..., demeurant ensemble Les Moulins, ..., 3°/ de Mme Marie-Louise Z..., née Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X... et des époux A..., de la SCP Monod, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 1994), qu'invoquant l'état d'enclave relative de leur fonds, les consorts Z... ont demandé qu'une servitude de passage s'exerce sur les parcelles appartenant aux époux A... et à M. X...; Attendu que pour accueillir cette demande, en retenant le tracé du passage déterminé par un expert et écarter l'exception d'inopposabilité soulevée par M. X..., l'arrêt, qui relève que l'expertise n'a pas été contradictoire à l'égard de celui-ci, retient qu'elle ne lui a pas porté préjudice, son argumentation identique à celle de M. A... ayant été prise en considération tant par l'expert que par le Tribunal dans un litige de faible importance; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'avait été ni appelé ni représenté aux opérations d'expertise, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier; Condamne les consorts Z... aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-11-13 | Jurisprudence Berlioz