Cour de cassation, 30 octobre 1997. 96-44.799
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-44.799
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° C 96-44.799 et n° D 96-44.800 formés par la société Diadecor, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation de deux ordonnances de référé rendues le 4 juillet 1996 par le conseil de prud'hommes de Nice, au profit :
1°/ de M. Far Z...
X..., demeurant ...,
2°/ de M. Mounir Y..., demeurant ... de Sainte-Agathe, 06300 Nice, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 96-44.799 et n° D 96-44.800 ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure aux mémoires en demande annexés au présent arrêt :
Attendu que la société Diadecor a formé deux pourvois en cassation contre deux ordonnances de référé rendues par le conseil de prud'hommes de Nice le 4 juillet 1996, dans des instances l'opposant à MM. X... et Y...; qu'elle fait grief aux ordonnances d'avoir statué en son absence alors qu'elle était représentée par un conseil comptable et que le demandeur s'était opposé à cette représentation ;
Mais attendu que seul un membre de l'entreprise pouvait valablement représenter l'employeur; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Diadecor aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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