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Cour de cassation, 13 novembre 2008. 07-19.377

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

07-19.377

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2008

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 16, alinéa 3, du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que M. X... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel le véhicule conduit par M. Z... Y..., assuré auprès de la société Assurance générale de France était impliqué ; qu'il a assigné ces derniers en présence de l'agent judiciaire du Trésor et de la Mutuelle générale de l'équipement et des territoires ; que l'Etat ayant versé une rente accident du travail à la victime en a demandé le remboursement ; Attendu que l'arrêt a fixé le préjudice de la victime à une certaine somme et a dit que l'Etat n'avait aucune action récursoire en ce qui concerne les sommes versées à M. X... au titre de la rente invalidité travail en retenant que la victime n'avait pas subi de préjudice professionnel ; Qu'en se déterminant ainsi sans avoir préalablement invité les parties, qui ne contestaient pas le recours de l'Etat sur l'indemnité allouée à la victime au titre de son incapacité permanente partielle, à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et sur le pourvoi provoqué : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reconnu l'entier droit à indemnisation de M. X... et rejeté la demande d'une nouvelle expertise, l'arrêt rendu le 27 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'agent judiciaire du Trésor ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-11-13 | Jurisprudence Berlioz