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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique dressé le 23 mai 2007, la société Barclays financement immobilier a consenti un prêt immobilier à M. et Mme X... ; qu'à la suite de la défaillance des emprunteurs, la société Barclays Bank PLG (la banque), venant aux droits de la société Barclays financement immobilier, a engagé contre eux une procédure de saisie immobilière ;
Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, applicable aux crédits immobiliers, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme X... tendant à faire constater la prescription de l'action de la banque, l'arrêt retient que, dès lors que le créancier dispose d'un titre exécutoire, les emprunteurs ne peuvent invoquer la prescription biennale édictée par l'article L. 137-2 du code de la consommation qui vise l'action en paiement du créancier ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et que la circonstance que celle-ci soit constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire, n'a pas pour effet de modifier cette durée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Barclays Bank PLC, l'arrêt rendu le 22 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Barclays Bank PLC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société BARCLAYS BANK PLC a qualité pour se prévaloir de l'acte authentique exécutoire contenant le prêt relais consenti par la société BARFIMMO aux époux X..., reçu le 23 mai 2007 par Maître Bernard Bossu, notaire à Moutiers (73) et d'avoir, en conséquence, débouté les époux X... de leur demande d'annulation du commandement aux fins de saisie vente, du procès-verbal de vente et de la signification de la vente,
AUX MOTIFS QUE
« Il résulte des mentions portées en page 29 de l'acte authentique de prêt de la société BARFIMMO aux époux X..., reçu par Maître Bernard Bossu, notaire, le 23 mai 2007, que le dit acte constitue une copie exécutoire à ordre, c'est-à-dire transmissible par voie d'endossement et que cette copie a été endossée par la société BARCLAYS BANK PLC par la mention énonçant également page 29 : « Payer à l'ordre de Barclays Bank PLC ¿ le montant de la créance en principal avec intérêts et accessoires depuis la date de ce jour, représentée par la présente copie exécutoire à ordre, valeur reçue comptant. A Paris, le 26 décembre 2008 » ; que les époux X... contestent la validité de l'endossement au motif qu'il ne respecterait pas les prescriptions de l'article 6 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 en ce qu'il n'aurait pas été régularisé sous la signature du notaire et ne comporterait pas la mention de la somme due au moment de l'endossement, mais l'article 11 de la loi prévoit une dispense du respect du formalisme, notamment prévu par les dispositions dudit article 6, lorsque la copie exécutoire est endossé au profit, comme c'est le cas en l'espèce, d'un établissement bancaire, financier ou de crédit à statut légal spécial ; qu'ils soutiennent également qu'à la date de l'endossement, le 26 décembre 2008, la société BARFIMMO n'avait plus d'existence juridique en raison de la transmission universelle de son patrimoine à la société BARCLAYS BANK PLC le 26 novembre 2008, mais là encore, cet argument est inopérant dans la mesure où l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil dispose que la personne morale ne disparaît qu'à l'issue du délai d'opposition des créanciers à la dissolution d'une durée de trente jours, courant à compter de la publication de celle-ci ; or il a été précédemment relevé qu'il est justifié de la publication de la dissolution aux Petites Affiches du 1er décembre 2008 ; que la personnalité morale de la société BARFIMMO n'avait donc pas disparu à la date de signature de l'endossement ; que les époux X... font valoir enfin que l'endossement ne leur a pas été signifié, mais la stipulation de l'acte notarié qu'ils invoquent (p. 7, « Copie exécutoire ») ne prévoit cette formalité qu'éventuellement ; que l'endossement a donc été régularisé au profit de la BARCLAYS BANK PLC, conformément aux dispositions légales et aux stipulations contractuelles » ;
ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions opérantes des époux X... faisant valoir qu'à défaut pour l'acte authentique de prêt de comporter les mentions requises par l'article 5, alinéa 2, 4° et 5°, de la loi n° 76-519 du 15 juin 1979, la société BARCLAYS BANK ne pouvait se prévaloir d'une copie exécutoire à son profit (conclusions, p. 9), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'exécution forcée poursuivie par la société BARCLAYS BANK PLC n'est pas prescrite et d'avoir, en conséquence, débouté les époux X... de leur demande d'annulation du commandement aux fins de saisie vente, du procès-verbal de vente et de la signification de la vente,
AUX MOTIFS QUE
« La prescription invoquée concerne l'action en justice intentée par le créancier, tandis que la prescription applicable à la poursuite d'une voie d'exécution intentée par un créancier disposant d'un titre exécutoire constituée par un acte notarié revêtu de la formule exécutoire est la prescription quinquennale résultant des dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce modifiées par la loi du 17 juin 2008 » ;
ALORS QUE la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et la circonstance que celle-ci soit constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire n'ayant pas pour effet de modifier cette durée ; que l'action des professionnels, pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; qu'en énonçant que la prescription applicable à la poursuite d'une voie d'exécution intentée par un créancier disposant d'un titre exécutoire constituée par un acte notarié revêtu de la formule exécutoire est la prescription quinquennale, quand la créance de la société BARCLAYS BANK PLC née de l'octroi d'un prêt était soumise à la prescription biennale, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce, par fausse application, et l'article L. 137-2 du code de la consommation, par refus d'application.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, après avoir écarté la demande des époux X... de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, dit que la créance de la société BARCLAYS BANK PLC est liquide et exigible,
AUX MOTIFS QUE
« L'acte de prêt fait état d'un taux effectif global de 5,98% l'an avec coût estimé des garanties ; or le coût des garanties, ni même le montant exact des intérêts ne pouvaient être connus avec précision lors de la conclusion du contrat de prêt dans la mesure où, eu égard à la nature de l'opération immobilière financée, précédemment évoquée, les sommes prêtées ont été débloquées en onze tranches successives entre le 16 mai 2007 et le 12 mars 2008 ; que les époux X... n'établissent pas l'erreur qu'ils allèguent qui affecterait le taux effectif global devant être calculé conformément aux dispositions de l'article R. 313-1 du code de la consommation » ;
ALORS QUE l'inexactitude de la mention du taux effectif global dans l'acte de prêt est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, entraînant la substitution de l'intérêt légal à compter de la date de conclusion du prêt ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée (conclusions, p. 13), si, indépendamment de la possibilité de déterminer avec exactitude le coût des garanties et le montant des intérêts à la date de la conclusion du contrat, le montant du « TEG avec coût estimé des garanties » indiqué à l'acte de prêt n'était pas, de toute façon, inexact, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 313-1 du code de la consommation ;
ALORS, en toute hypothèse, QU'en retenant que les époux X... n'établissent pas l'erreur qu'ils allèguent, quand ceux-ci soutenaient expressément qu'« il ressort de la page 2b de l'offre de prêt annexée à l'acte de prêt un coût de prêt de 12.896,24 euros, comprenant les intérêts et les assurances, auquel s'ajoute le montant des frais de constitution de garanties évalué à 4.040 euros » et que « ce montant de dépenses rapporté à celui du prêt donne un taux de TEG de 6,05% » avant d'en déduire que le montant du « TEG avec coût estimé des garanties », fixé à seulement 5,98%, était dès lors inexact (conclusions, p. 13), la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.