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Tribunal de commerce, 04 mars 2026. 2026000886

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal de commerce

jurisprudence.case.number :

2026000886

jurisprudence.case.decisionDate :

4 mars 2026

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NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000886 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC JUGEMENT DU 04/03/2026 DEMANDEUR(S) : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE REPRESENTANT(S) : DEFENDEUR(S) : Monsieur [Y] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] REPRESENTANT(S) : COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT GREFFIER : Maître Jacques PATY REDRESSEMENT JUDICIAIRE : Monsieur [Y] [Z]. ATTENDU que par jugement en date du 07 JANVIER 2026, Monsieur [Z] [Y], ayant une activité d'aquaculture en mer, [Adresse 1] [Localité 1] a été déclaré en REDRESSEMENT JUDICIAIRE. ATTENDU que ce jugement a désigné Monsieur Jean-Marc GICQUEL, Juge Commissaire, Monsieur Jacques CONNAN, Juge Commissaire Suppléant et la SELARL TCA (Me [X] [D]), Mandataire Judiciaire. ATTENDU que ce Tribunal a ouvert une première période d'observation de six mois prévue à l'Article L 621-3 du Code de Commerce. L'affaire a été appelée à l'Audience du 04 MARS 2026 où siégeaient Monsieur Gilles LHUAIRE, Président, Monsieur Eric PERRO et Madame Anne BRIEND, Juges, assistés de Maître Jacques PATY, Greffier, en présence de : * Monsieur [Z] [Y] accompagné de son fils, * Maître [X] [D], Mandataire Judiciaire, * Monsieur Jean-Marc GICQUEL, Juge Commissaire. ATTENDU qu'il ressort du rapport établi par la SELARL TCA (Me [X] [D]), conformément à l'article R.621-20 du Code de Commerce, que la situation du débiteur est la suivante : QU'après une diminution du prix de vente des huîtres, celui-ci a tendance à remonter et que la production devrait atteindre 80 tonnes d'huitres naturelles, QUE la trésorerie, au 9 FEVRIER 2026, s'élève à 56.453,47 €, QUE le compte clients à recouvrer s'élève à 109.256 €, QUE selon un prévisionnel, l'excédent brut d'exploitation pour 2026 devrait être de 103.659 €, QUE Maître [X] [D] sollicite donc la poursuite de l'activité de la Monsieur [Z] [Y] jusqu'au terme de la période d'observation autorisée. ATTENDU que Monsieur [Z] [Y] précise que le captage du naissain s'est bien passé. QUE pour Pâques, l'activité devrait être bonne. ATTENDU que Monsieur Le Juge Commissaire donne un avis favorable à la poursuite d'activité mais précise que le recouvrement clients nécessite un suivi plus précis. ATTENDU que Monsieur Le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience. ATTENDU que le Tribunal constate conformément à l'article L.631-15 du Code de Commerce que le débiteur dispose de la capacité financière suffisante pour poursuivre son activité. PAR CES MOTIFS : Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la LOI, Statuant publiquement et en premier ressort, ENTENDU Monsieur Le Juge Commissaire en son rapport oral, CONSTATE que le débiteur dispose d'une capacité financière suffisante pour poursuivre son activité. AUTORISE la poursuite de l'activité de la Monsieur [Z] [Y] jusqu'au terme de la période d'observation autorisée. DIT que l'affaire sera de nouveau entendue le 17 JUIN 2026. ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. DEPENS PRIVILEGIES. Le jugement a été prononcé par Monsieur Gilles LHUAIRE qui a signé la minute avec le Greffier.

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Tribunal de commerce 2026-03-04 | Jurisprudence Berlioz