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N° J 18-83.179 F-N
N° 2820
SM12
23 OCTOBRE 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller X... et les conclusions de Mme l'avocat général Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Z... A...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 9 avril 2018, qui, pour refus, par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, port d'arme de catégorie D et conduite d'un véhicule malgré une suspension administrative ou judiciaire, l'a condamné à l'annulation de son permis de conduire et à prononcé une mesure de confiscation ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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