Cour d'appel, 20 novembre 2000. 00/00474
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
00/00474
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2000
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DOSSIER N 00/00474
ARRÊT DU 2O NOVEMBRE 2OOO
N
COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d'un jugement du Tribunal de Police de ROUEN en date du 28 Octobre 1999, la cause a été appelée à l'audience publique du lundi 16 octobre 2000 COMPOSITION DE LA COUR , lors des débats et délibéré
Président :
Monsieur CATENOIX, Conseillers : Monsieur X...,
Monsieur Y..., Ministère Public :
représenté aux débats par le Substitut Général Madame Z...
A... :
Madame B... aux débats
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Ministère Public près le Tribunal de Police de ROUEN
appelant
et X née le Lundi 26 Juin 1944 à RAMBOUILLET (78) de Michel et de BOVE Jacqueline de nationalité française Gérante de société demeurant
3 rue des Frères Nicolle
76000 ROUEN
Prévenue libre
Appelante
PRESENTE Assistée de Maître LEMERCIER avocat au Barreau de ROUEN
CONTRADICTOIRE EN CAUSE MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Maître LEMERCIER a déposé des conclusions, lesquelles datées et contresignées par le greffier ont été visées par le Président puis jointes au dossier. DÉROULEMENT DES DÉBATS : Monsieur le Président a été entendu en son rapport après avoir constaté l'identité de la prévenue la prévenue a été interrogée et a présenté ses moyens de défense Maître LEMERCIER a plaidé le Substitut Général Madame Z... a pris ses réquisitions Maître LEMERCIER et la prévenue ont eu la parole en dernier Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu le 2O NOVEMBRE 2OOO Et ce jour 2O NOVEMBRE 2OOO :
La prévenue étant absente, Monsieur le Président CATENOIX a, à l'audience publique, donné seul lecture de l'arrêt en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Monique B...
A.... RAPPEL DE LA PROCÉDURE PRÉVENTION
X a été à la requête du Ministère Public citée directement par exploit délivré le 12 août 1999 à sa personne devant le tribunal de police de ROUEN.
Elle était prévenue d'avoir :
- à ROUEN, en tout cas sur le territoire national le 16 juin 1998, le 18 juin 1998, le 21 juin 1998, le 25 juin 1998, le 30 juin 1998, effectué ou fait effectuer un transport routier de marchandises ou de voyageurs à l'intérieur de la Communauté Economique Européenne sans respecter les dispositions réglementaires relatives au repos journalier, en réduisant à moins de 6 heures la durée de ce repos ; Faits prévus par l'article 1 1°, article 3 bis de l'ordonnance
58-1310 du 23/12/1958; articles 3 al.2, 8 1°, 2°, 6°, 9, article 2 1° du réglement CEE 85-3820 du 20/12/1985 et réprimés par l'article 3 al.2 du décret 86-1130 du 17/10/1986.
- à ROUEN, en tout cas sur le territoire national le 10 juin 1998, le 24 juin 1998, le 10 août 1998, le 23 juin 198, effectué un transport routier de marchandises ou de personnes, avec le véhicule, sans respecter ou fait respecter la réglementation européenne ou nationale des transports, en l'espèce en prenant ou en laissant prendre un repos journalier insuffisant mais d'au moins 6 heures ; Faits prévus par l'article 1 1°, article 3 bis de l'ordonnance 58-1310 du 23/12/1958; article 3 al.1, article 1 du décret 86-1130 du 17/10/1986 ; les articles 8 1°, 2°, 6°, 9, 2 1° du réglement CEE 85-3820 du 20/12/1985 et réprimés par l'article 3 al.1 du décret 86-1130 du 17/10/1986 ;
- à ROUEN, en tout cas sur le territoire national entre le 1er juin 1998 et le 30 juin 1998, effectué un transport routier de marchandises avec un véhicule tracteur et une remorque, sans avoir correctement rempli la feuille d'enregistrement des temps de travail et de repos, véhicule conduit par François SAVALLE ;
- dans les mêmes conditions de lieu et de temps effectué un transport routier de marchandises avec un véhicule tracteur et une remorque, sans avoir correctement rempli la feuille d'enregistrement des temps de travail et de repos, véhicule conduit par Emmanuel MARTEL ; Faits prévus par l'article 15 5° du réglement CEE 85-3821 du 20/12/1985 ; article 2, article 1 du décret 86-1130 du 17/10/1986 ; article 3 bis de l'ordonnance 58-1310 du 23/12/1958 et réprimés par l'article 3 al.1 du décret 86-1130 du 17/10/1986.
- à ROUEN en tout cas sur le territoire national le 6 juin 1999 et le 24 juin 1998, effectué un transport routier de marchandises ou de personnes, sans respecter ou fait respecter la réglementation
européenne ou nationale des transports, en dépassant ou en laissant dépasser de plus de 20 % la durée maximale de conduite continue sans interruption ; Faits prévus par l'article 1 1°, article 3 bis de l'ordonnance 58-1310 du 23/12/1958; article 3 al.2, article 1 du décret 86-1130 du 17/10/1986 ; article 7, article 2 1° du réglement CEE 85-3820 du 20/12/1985 et réprimés par l'article 3 al.2 du décret 86-1130 du 17/10/1986.
- à ROUEN en tout cas sur le territoire national le 17 juin 1998, le 18 juin 1998, le 24 mai 1998, effectué un transport routier de marchandises ou de personnes, sans respecter ou fait respecter la réglementation européenne ou nationale des transports, en laissant dépasser de 20 % au plus la durée maximale de conduite continue sans interruption ; Faits prévus par l'article 1 1°, article 3 bis de l'ordonnance 58-1310 du 23/12/1958; article 3 al.1, article 1 du décret 86-1130 du 17/10/1986 ; article 7, article 2 1° du réglement CEE 85-3820 du 20/12/1985 et réprimés par l'article 3 al.1 du décret 86-1130 du 17/10/1986.
- à ROUEN en tout cas sur le territoire national le 18 juin 1998, effectué un transport routier de marchandises ou de personnes, sans respecter ou fait respecter la réglementation européenne ou nationale des transports, en dépassant ou en laissant dépasser de plus de 20 % la durée maximale de conduite journalière ; Faits prévus par l'article 1 1°, article 3 bis de l'ordonnance 58-1310 du 23/12/1958; article 3 al.2, article 1 du décret du 17/10/1986 ; article 6 1° al.1, article 2 1° du réglement CEE 85-3820 du 20/12/1985 et réprimés par l'article 3 al.2 du décret 86-1130 du 17/10/1986.
- à ROUEN en tout cas sur le territoire national le 10 juin 1998, le 16 juin 1998, le 24 juin 1998, le 30 juin 1998, effectué un transport routier de marchandises ou de personnes, sans respecter ou fait respecter la réglementation européenne ou nationale des transports,
en ne laissant pas dépasser de plus de 20 % la durée maximale de conduite journalière ; Faits prévus par l'article 1 1°, article 3 bis de l'ordonnance 58-1310 du 23/12/1958; article 3 al.1, article 1 du décret 86-1130 du 17/10/1986 ; article 6 1° al.1, article 2 1° du règlement CEE 85-3820 du 20/12/1985 et réprimés par l'article 3 al.1 du décret 86-1130 du 17/10/1986. JUGEMENT
Le Tribunal par jugement contradictoire du 28 octobre 1999 a adopé le dispositif suivant :
Déboute X des exceptions de nullité des poursuites et de la citation, Relaxe X pour les infractions datées du 24 mai 1998 et du 10 Août 1998,
Déclare X coupable pour le surplus,
Condamne X aux peines de : - 5 amendes de 400 francs chacune pour les infractions de réduction à moins de 6 heures de la durée de repos journalier, - 3 amendes de 300 francs chacune pour les infractions de prise de repos journalier insuffisant mais de 6 heures au moins, - 2 amendes de 200 francs chacune pour les infractions de transport routier sans report par le conducteur de mention obligatoire sur la feuille d'enregistrement, - 2 amendes de 300 francs chacune pour les infrations de dépassement de plus de 20 % de la durée maximale de conduite sans interruption, - 2 amendes de 200 francs chacune pour les infractions de dépassement de la durée maximale de conduite sans interruption n'excédant pas 20 %, - 1 amende de 400 francs pour l'infraction de dépassement de plus de 20 % de la durée maximale de conduite journalière, - 4 amendes de 300 francs chacune pour les infractions de dépassement de la durée maximale de conduite journalière n'excédant pas 20 % APPELS
Par déclarations au greffe du tribunal la prévenue le 8 novembre 1999 et le Ministère Public le 10 novembre 1999 à titre incident ont
interjeté appel de cette décision. DECISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi. En la forme
Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure les appels interjetés par la prévenue et le Ministère Public dans les formes et délais des articles 498 et suivants et 801 du Code de Procédure Pénale sont réguliers ; ils sont donc recevables.
X a été citée devant la Cour par exploit délivré à sa personne le 24/7/2000. Elle est présente et assistée. Il sera donc statué par arrêt contradictoire à son égard. Au fond
Avant toute défense au fond et dans des conclusions déposées in limine litis, X invoque, comme devant le tribunal, la nullité des poursuites et de la citation. Elle soutient et fait plaider que le procès-verbal en date du 17/12/1998 au terme duquel le contrôleur des transports terrestres a relevé à son encontre en sa qualité de représentante légale de la société transports MARTEL 44 infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers ne lui a pas été adressé avant le début des poursuites au mépris des dispositions de l'article L.611-10 du Code du Travail, que ce procès-verbal n'ayant pas davantage eté visé et annexé à la citation aux termes de laquelle il lui est reproché uniquement 23 infractions elle fut au vu des imprécisions et des erreurs de date figurant dans cet acte dans l'impossibilité de préparer utilement sa défense, ne sachant pas quels faits pouvaient être classés sans suite ou poursuivis et en conséquence la prévenue demande à la Cour d'annuler les poursuites et la citation. Ceci étant,
Il résulte des dispositions de l'article L.611-10 du Code du travail que les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés doivent, en cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail, remettre un exemplaire
du procès-verbal au contrevenant. Les prescriptions de l'article L.611-10 al.3 ayant une portée générale en matière d'infractions aux dispositions relatives à la durée du travail s'imposent donc aux contrôleurs des transports terrestres et le manquement à ces prescriptions constitue nécessairement, par lui-même, une atteinte aux droits de la défense entachant de nullité la procédure pénale qui a suivi.
En l'espèce, X est poursuivie pour des infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports et notamment pour des dépassements de la durée maximale de conduite journalière et de conduite sans interruption et le procès-verbal établi en l'espèce par un contrôleur des transports terrestres devait donc être communiqué à la contrevenante.
La seule indication en fin de ce procès-verbal sous la mention "Expéditions destinées" qu'une copie est destinée au responsable de la société Transports Martel, en l'absence de tout autre élément de preuve et notamment de toute signature de la contrevenante soit sur ce procès-verbal à l'appui de cette mention soit encore sur un accusé de réception de lettre recommandée attestant d'un envoi postal de la part du contrôleur des transports terrestres, est dépourvue de tout caractère probant et insuffisante pour attester à elle seule d'une remise directe ou par voie postale d'un exemplaire du procès-verbal à X .
La preuve n'est donc pas rapportée qu'un exemplaire du procès-verbal ait été remis à la prévenue avant le début des poursuites et que l'intéressée ait été en conséquence dans la possibilité d'assurer sa défense de sorte que les poursuites doivent être annulées au motif qu'effectuées en violation des dispositions de l'article L.611-10 du Code du travail. PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement ; En la forme
Déclare les appels recevables ; Au fond
Infirme le jugement déféré ;
Prononce la nullité des poursuites diligentées à l'encontre de X en violation des dispositions de l'article L.611-10 du Code du Travail. EN FOI DE QUOI LE PRESENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE A...
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