jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite de défectuosités constatées dans la toiture d'une maison qu'il avait construite, M. X..., entrepreneur de bâtiments, a été condamné à indemniser le maître d'ouvrage ; qu'en cours de procédure, il avait appelé en garantie la Société des Tuileries Laurenties qui avait fourni les tuiles défectueuses à l'origine du désordre et l'assureur de celle-ci, la Compagnie Continentale d'Assurances ; que la Cour d'appel, qui a estimé que la Société des Etablissements Laurenties était responsable, n'a cependant prononcé contre elle aucune condamnation en raison de sa mise en règlement judiciaire ; qu'elle a également dit que l'assureur de ces Etablissements ne devait pas sa garantie pour le sinistre survenu ;
Attendu que M. X... fait grief à la Cour d'appel (Toulouse, 25 avril 1985) d'avoir rejeté la demande qu'il avait dirigée contre l'assureur alors, en premier lieu, qu'en retenant que la garantie n'était pas due pour les dommages subis après livraison des produits, elle aurait fait application d'une "exclusion" qui, compte tenu de l'extraordinaire complexité du contrat comportant des conditions générales imprimées avec des exclusions auxquelles les annexes imprimées auraient apporté des dérogations, elles-mêmes assorties d'exception et des "conditions particulières" qui paraissaient couvrir tous les sinistres sans exclusion ni réserve, les juges du fond auraient méconnu que seules sont valables les exclusions formelles et limitées ; alors, en second lieu, qu'elle n'aurait pu considérer que les désordres survenus vers 1978 n'étaient pas couverts parce qu'ils étaient apparus très postérieurement à la fin de la période d'assurance, au mépris du principe selon lequel le fait dommageable serait constitué non par l'apparition du dommage mais par la faute, - en l'espèce l'erreur de fabrication, - ayant engendré le dommage et alors, enfin, qu'en cas d'hésitation sur la portée de la clause définissant dans le temps l'application de la garantie, la Cour d'appel aurait dû appliquer la règle résultant de l'article L. 113-1 du Code des assurances selon laquelle la garantie est la règle et l'exclusion de garantie ne peut être que l'exception ;
Mais attendu qu'en présence d'un contrat dont la rédaction particulièrement complexe et ambiguë était de nature, en effet, à créer toutes les équivoques, la Cour d'appel a souverainement estimé, en fonction en particulier de correspondances échangées entre l'assureur et la société Laurenties, que celle-ci avait sciemment refusé d'assurer le risque, dit "produit livré", parce que les primes qui lui étaient demandées étaient trop élevées pour ce risque, que la commune intention des parties avait donc été d'exclure lors de la signature de la police ; que la responsabilité des Etablissements Laurenties étant recherchée pour sa responsabilité après livraison, la Cour d'appel a, par ce seul motif, justifié sa décision ; qu'aucun des griefs du moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard