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Cour de cassation, 24 octobre 2000. 98-18.337

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-18.337

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1998 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), au profit : 1 / de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Touraine et du Poitou, dont le siège est ..., 2 / du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de La Roche, dont le siège est "La Roche", 86340 Gizay, 3 / de Mme X... de Beaucorps-Crequy, demeurant à "Chamborneau", 86340 Gizay, prise en sa qualité d'héritière de son époux Y... de Beaucorps-Crequy, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de Me Garaud, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Touraine et du Poitou, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Z... de son désistement envers Mme de Beaucorps-Crequy ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 5 mars 1985, le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de La Roche a emprunté, auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Touraine et du Poitou, la somme de 260 000 francs pour une durée de 12 ans, le remboursement étant garanti par la caution solidaire des associés du groupement et par celle de M. Jean-Yves Z..., fils et frère de ceux-ci ; que le paiement régulier des échéances a été interrompu à partir d'août 1989 ; qu'en mai 1994, une procédure collective a été ouverte contre M. Michel Z... qui avait poursuivi seul l'exploitation du GAEC, sans que celui-ci ne fût dissous ; qu'en juin 1994, la caisse de crédit agricole a réclamé judiciairement paiement à M. Jean-Yves Z... ; que celui-ci a invoqué la responsabilité de la banque à son égard pour octroi de crédit abusif ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Jean-Yves Z... fait grief à l'arrêt de l'irrecevabilité opposée à ses dernières conclusions, alors, selon le pourvoi, que le juge ne peut écarter des débats des conclusions signifiées plusieurs jours avant l'ordonnance de clôture sans rechercher les circonstances particulières qui auraient pu empêcher la partie adverse d'y répondre avant la date prévue pour la clôture ; que, pour déclarer irrecevables les conclusions signifiées par la caution six jours avant l'ordonnance de clôture, l'arrêt attaqué s'est borné à affirmer que ce comportement n'aurait pas permis à la banque intimée de préparer sa défense ; qu'en s'abstenant de caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché l'intéressée de répondre à ces écritures avant la date fixée pour la clôture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est après une analyse circonstanciée de la situation et de l'attitude des parties dans la mise en état de la procédure d'appel et après avoir relevé que M. Jean-Yves Z... s'était abstenu pendant une année de toute observation sur les conclusions de son adversaire puis avait soulevé des moyens nouveaux sept jours avant la date prévue pour la clôture de la mise en état, dans des conditions ne permettant pas à la caisse de crédit agricole d'y répondre utilement, que la cour d'appel a retenu que ces conclusions étaient tardives ; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Jean-Yves Z... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, 1 ) qu'un établissement bancaire engage sa responsabilité à l'égard d'une caution lorsque, par l'octroi de financement à un débiteur dont la situation financière est fragile, il fait perdre ainsi à la caution une chance de ne pas être assignée par le créancier ou de recevoir le remboursement de la dette ; après avoir constaté que le débiteur principal, déjà tenu au remboursement de six prêts non amortis, était ainsi très lourdement endetté lors de l'octroi du crédit litigieux, le juge ne pouvait s'abstenir de rechercher, ainsi qu'il y était invité, si, par la délivrance d'un nouveau prêt et le maintien en activité du débiteur, la banque n'avait pas privé la caution de toute chance de ne pas être assignée en paiement des sommes dues au titre du crédit litigieux et de récupérer au moins pour partie celles réglées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; et alors, 2 ) qu'en manquant à l'obligation d'information que lui imposent les dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, une banque commet une négligence susceptible d'engager sa responsabilité de droit commun envers la caution ; qu'en constatant, ainsi que le reconnaissait d'ailleurs l'intéressé, que le prêteur de deniers n'avait pas satisfait à l'égard de M. Jean-Yves Z... à son obligation d'information, tout en décidant cependant que la banque n'avait commis aucune faute ni négligence au préjudice de la caution, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que c'est après avoir relevé qu'à l'époque de l'octroi du prêt la situation du GAEC n'était aucunement alarmante, le remboursement de ses emprunts antérieurs étant assumé régulièrement, et que les difficultés d'exploitation ne sont apparues que plusieurs années plus tard que la cour d'appel a estimé que la caisse de crédit agricole n'avait pas commis de faute en accordant le crédit qui lui était demandé ; que, dans ses conclusions d'appel, M. Jean-Yves Z... n'a pas prétendu que la banque ait disposé sur la situation du GAEC à l'époque du prêt d'informations alarmantes qui lui auraient été inconnues ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas privé sa décision de base légale ; Attendu, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, M. Jean-Yves Z... n'a pas soutenu avoir subi un préjudice caractérisé et distinct de celui résultant de l'octroi prétendument abusif de crédit en conséquence de l'omission par la caisse de crédit agricole de l'envoi annuel d'un relevé mentionnant le montant de l'encours de l'endettement du GAEC ; qu'il ne peut, dès lors, utilement reprocher à la cour d'appel de ne pas lui avoir alloué des dommages-intérêts de ce chef ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; Attendu que l'arrêt condamne M. Jean-Yves Z... au paiement d'une somme de 355 231,59 francs, majorée des intérêts contractuels à compter de la mise en demeure, et retient que, dans ses prétentions, la Caisse a tiré les conséquences de son manquement à l'obligation légale d'informer annuellement les cautions sur le montant de l'endettement ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, par des motifs ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur l'application de la déchéance des intérêts au taux contractuel à l'encontre de la Caisse et au profit de la caution, pendant toute la période d'omission de l'obligation d'information, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. Jean-Yves Z... avait fait valoir qu'il ne pouvait être tenu qu'au capital des montants impayés et non aux intérêts, la cour d'appel n'a pas donné, à cet égard, de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Jean-Yves Z... au paiement d'une somme de 355 231,59 francs, majorée des intérêts contractuels à compter du 7 avril 1994, l'arrêt rendu le 5 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Touraine et du Poitou aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et celle de M. Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-24 | Jurisprudence Berlioz