Cour de cassation, 10 juillet 2003. 02-12.995
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-12.995
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 611-1 et 979 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doit être notamment remise au greffe, dans le délai du dépôt du mémoire, une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement du tribunal d'instance du Mans du 13 octobre 2000 qui l'a débouté d'une demande en indemnisation de ses dommages présentée sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'aucun acte de signification de cette décision n'a été remis dans le délai prévu par le second des textes susvisés ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y..., de Mme Z... et des Mutuelles du Mans Assurances ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille trois.
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